Sur le moyen unique, en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel formé le 20 février 2020 irrecevable, alors « que seule la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 du code de procédure civile se trouve privée de la possibilité de former un appel principal contre le même jugement en application de l'article 911-1 du même code ; que dès lors, considérant que la caducité de l'appel prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 20 février 2020, dont elle a pourtant constaté qu'elle était fondée sur les articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure civile, rendait irrecevable le second appel formé par M. [J] à l'encontre de la même décision, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que la caducité n'avait pas été prononcée sur le fondement des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 du code de procédure civile, a violé l'article 911-1 du même code par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 83, 85, 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile et R. 1461-2 du code du travail :
6Selon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues notamment par l'article 85 du même code. Aux termes de ce dernier texte, nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit ou jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.
7En application de l'article R. 1461-2 du code du travail, l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile.
8Il résulte de l'article 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile, que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
9Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'article 85 du code de procédure civile, figurant au rang des dispositions qui instituent une voie de recours particulière pour les jugements ayant statué exclusivement sur la compétence, se réfère certes à la procédure à jour fixe pour ce qui est des règles d'instruction et de jugement applicables à cette affaire, mais que cette voie de recours n'est pas une procédure à jour fixe et n'exclut en rien les règles de la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, auxquelles il se réfère expressément, s'agissant du respect des prescriptions de l'article 901 qui ouvre la sous-section 1 et donc, implicitement, des articles suivants.
10En statuant ainsi, alors que la caducité de la déclaration d'appel avait été prononcée sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure civile, non visés par l'article 911-1, alinéa 3, précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.