Vu les articles 546 et 911-1 du code de procédure civile, et 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
7Il résulte du premier de ces textes, selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé. Selon le deuxième de ces textes, la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
8Il en découle que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.
9En application du troisième de ces textes, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
10Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] le 14 décembre 2021, l'arrêt retient que la demande d'aide juridictionnelle, faite le 22 novembre 2021, soit dans le délai d'appel, qui expirait le 27 novembre 2021 dès lors que le jugement lui avait été signifié le 27 octobre 2021, est postérieure à la déclaration d'appel du 19 novembre 2021, si bien qu'elle n'a pu produire aucun effet suspensif de délai et que le second appel, formé le 14 décembre 2021, soit après l'expiration du délai d'appel, est irrecevable.
11En statuant ainsi, alors que la seconde déclaration d'appel avait été formée avant l'expiration du délai d'appel, compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle, et que le premier appel, formé par M. [Z] seul, n'avait été déclaré irrecevable que par une ordonnance du 20 décembre 2021, postérieure à cette déclaration d' appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.