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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 24 juin 2015, n° 14-21.382

ECLI:FR:CCASS:2015:C100729

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La régularité de la signification ou de la notification à l'étranger d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire, délivrée par les agents diplomatiques ou consulaires français, doit être appréciée par application des articles 683 et suivants du code de procédure civile. Prive sa décision de base légale la cour d'appel, qui pour déclarer un appel irrecevable comme tardif, retient que le délai d'appel a commencé à courir du jour de la remise du jugement, par les services consulaires de l'ambassade de France en Arménie, à la fille du destinataire de l'acte, sans rechercher si celui-ci en avait eu personnellement connaissance ou en avait été avisé

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 683 du code de procédure civile

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