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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 février 2010, n° 09-10.557

ECLI:FR:CCASS:2010:C200337

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 14 et 683 et suivants du code de procédure civile que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger, l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet. Par suite, viole ces dispositions une cour d'appel qui déboute une partie de ses demandes après avoir relevé que celle-ci, domiciliée au Portugal, n'était ni comparante ni représentée, alors qu'il résultait de la procédure que, portée seulement à sa connaissance par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée

Articles du code de procédure civile visés

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