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IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 mars 2016, n° 14-10.066

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00258

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

L'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer, dont le montant est égal à la différence entre le montant de l'insuffisance d'actif à la date à laquelle le juge statue et le montant de l'insuffisance d'actif au jour de l'octroi du soutien abusif

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés