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IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 18 novembre 2008, n° 08-60.006

ECLI:FR:CCASS:2008:SO01937

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 476 du code de procédure civile que la voie de l'opposition est ouverte sauf si une disposition expresse l'exclut, il en résulte que cette voie de recours est ouverte contre un jugement d'un tribunal d'instance statuant sur une contestation relative à la désignation d'un délégué syndical ou à des élections professionnelles en application des articles R. 2143-5 et R. 2324-25 du code du travail qui ne l'excluent pas ; en l'absence de mention de l'ouverture de cette voie de recours dans l'acte notifiant le jugement, le délai pour former opposition n'a pas couru de sorte que le pourvoi en cassation formé contre ce jugement n'est pas recevable

Articles du code du travail visés