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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 29 janvier 2015, n° 14-12.331

ECLI:FR:CCASS:2015:C200120

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel ne peut, en cours de délibéré, relever d'office le moyen d'irrecevabilité d'un recours en révision pour défaut de communication de la citation au ministère public sans ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce moyen

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