Vu les articles 444 et 445 du code de procédure civile :
6Selon le premier de ces textes, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Aux termes du second, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
7Pour condamner M. M... à payer à M. W... la somme de 80 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 21 octobre 2003, l'arrêt retient que ce dernier a été autorisé à produire une note en délibéré tendant à établir qu'il est à ce jour toujours poursuivi en qualité de caution par l'établissement bancaire et en justifie par la note produite.
8En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que, par une première note en délibéré transmise le 11 septembre 2017, M. W... avait produit sa convocation à une audience du tribunal de commerce de Nîmes tenue le 15 juin 2017 dans l'instance l'opposant à la banque et à MM. M... et X..., que, par une note en délibéré transmise le 19 septembre 2017, M. M... avait produit un jugement de ce tribunal du 7 septembre 2017, constatant la péremption de l'instance initiée par la banque, et que, par une seconde note en délibéré transmise le 22 septembre 2017, M. W... avait répondu que ce jugement n'avait pas d'incidence sur la présente procédure, et était, en toute hypothèse, toujours susceptible d'appel, la cour d'appel, qui n'a ni déclaré irrecevable cette dernière note sur laquelle elle s'est nécessairement fondée pour se prononcer sur les effets juridiques du jugement du 7 septembre 2017, ni ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, a violé les textes susvisés.