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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 17-29.031

ECLI:FR:CCASS:2021:C100117

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 444 et 445 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Aux termes du second, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. 7. Pour condamner M. M... à payer à M. W... la somme de 80 000 euros au titre de la reconnai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 2017), et les productions, le 1er avril 2003, M. W... a acquis, pour un euro, 51 % des parts de la société Sport intendance (la société) dont le gérant était M. M..., et le fondateur M. X.... Le 30 juillet 2003, la Banque populaire du Midi, devenue Banque populaire du Sud (la banque), a sollicité le cautionnement personnel et solidaire de M. W... à concurrence de 58 500 euros, afin de garantir le solde débiteur du compte courant de la société. Avant la liquidation judiciaire de celle-ci, intervenue le 18 novembre 2003, MM. X... et M... ont, respectivement les 21 et 22 octobre 2003, signé, au profit de M. W..., une reconnaissance de dette aux termes de laquelle chacun reconnaissait lui devoir la somme de 80 000 euros à titre provisionnel.

2A l'issue d'une information judiciaire ouverte sur la plainte déposée le 30 octobre 2003 par M. W..., un arrêt du 24 juin 2009 a déclaré M. X... et M. M... coupables d'abus de biens sociaux. La constitution de partie civile de M. W... a été déclarée irrecevable en l'absence de préjudice.

3Parallèlement à cette procédure, M. W..., se fondant sur une assignation de la banque en exécution de son engagement de caution, a successivement assigné MM. M... et X... en intervention forcée et en garantie puis a, par acte du 17 avril 2013, sollicité leur condamnation à lui payer la somme de 80 000 euros chacun, au titre des reconnaissances de dette des 21 et 22 octobre 2003.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. M... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 80 000 euros à M. W..., alors « qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note ni produire aucune pièce à l'appui de leurs observations, si ce n'est pour répondre aux arguments du ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile ; que, si toutefois le juge souhaite se prononcer à la vue de la note produite sans autorisation, il a l'obligation de prononcer la réouverture des débats si les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement ; qu'au cas présent, M. W... a, après y avoir été autorisé par le président de la juridiction, produit une première note en délibéré le 11 septembre 2017 avant d'en produire en seconde le 22 septembre 2017 ; qu'en n'ayant pas déclaré la seconde note produite par M. W... irrecevable comme ne répondant pas aux arguments du ministère public ni ne faisant suite à la demande du président cependant qu'elle contenait des arguments au soutien de sa demande, et au contraire en utilisant son contenu dans les motifs de sa décision sans rouvrir les débats, la cour d'appel a violé les articles 444 et 445 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 444 et 445 du code de procédure civile :

6Selon le premier de ces textes, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Aux termes du second, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

7Pour condamner M. M... à payer à M. W... la somme de 80 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 21 octobre 2003, l'arrêt retient que ce dernier a été autorisé à produire une note en délibéré tendant à établir qu'il est à ce jour toujours poursuivi en qualité de caution par l'établissement bancaire et en justifie par la note produite.

8En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que, par une première note en délibéré transmise le 11 septembre 2017, M. W... avait produit sa convocation à une audience du tribunal de commerce de Nîmes tenue le 15 juin 2017 dans l'instance l'opposant à la banque et à MM. M... et X..., que, par une note en délibéré transmise le 19 septembre 2017, M. M... avait produit un jugement de ce tribunal du 7 septembre 2017, constatant la péremption de l'instance initiée par la banque, et que, par une seconde note en délibéré transmise le 22 septembre 2017, M. W... avait répondu que ce jugement n'avait pas d'incidence sur la présente procédure, et était, en toute hypothèse, toujours susceptible d'appel, la cour d'appel, qui n'a ni déclaré irrecevable cette dernière note sur laquelle elle s'est nécessairement fondée pour se prononcer sur les effets juridiques du jugement du 7 septembre 2017, ni ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
  • Condamne M. W... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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