Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 juin 2026, n° 25-13.143

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00563

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2025), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 mai 2023, pourvoi n° 21-24.960), M. [Y] a été engagé en qualité de commis de salle par la société CK à compter du 1er août 2010.

2Le 15 février 2017, le salarié a adressé à l'employeur une lettre de prise d'acte de la rupture du contrat, fondée notamment sur le non-paiement des heures supplémentaires.

3Le 23 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident du salarié

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de lui ordonner de rembourser à France travail les indemnités chômage éventuellement versées dans la limite de deux mois d'indemnités, alors « qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'en considérant, pour écarter des débats le rapport de comparaison de signatures produit par l'employeur à l'appui de sa note en délibéré, qu'elle s'était bornée, suite à la vérification d'écriture effectuée à l'audience, à solliciter la production de notes en délibéré, et non de nouvelles pièces, la cour d'appel a violé les articles 16 et 445 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 445 du code de procédure civile :

6Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d'en débattre contradictoirement.

7Pour écarter des débats le rapport de comparaison de signatures déposé par l'employeur, l'arrêt, après avoir mentionné que les parties avaient été invitées à déposer des notes en délibéré à la suite de l'audience du 29 octobre 2024 au cours de laquelle le salarié avait été invité en présence des conseils à apposer sa signature à plusieurs reprises, se borne à énoncer que seules ont été sollicitées des notes en délibéré suite à la vérification d'écriture et non de nouvelles pièces.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisées.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 29 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.