Ce que soutenait le demandeur
4L'association fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2018 sur la période du 20 décembre 2018 au 30 janvier 2019 à la somme de 8 200 euros, alors :
« 1°/ que seule une signification à partie régulière et valable peut constituer le point de départ d'une astreinte ; qu'en affirmant que le moyen tiré de l'irrégularité et de la nullité de la signification à partie de l'ordonnance du 10 décembre 2018, soulevé par l'association dans ses notes en délibéré en réponse au soit transmis du 5 juin 2020 invitant les parties à produire l'acte de signification de l'ordonnance afin de déterminer le point de départ de l'astreinte, était irrecevable comme nouveau et sans rapport avec la question posée, la cour d'appel a violé l'article 16 ensemble l'article 678 du code de procédure civile ;
2°/ qu' en l'absence de précision de la décision prononçant une astreinte, le point de départ de celle-ci est la date à laquelle la décision devient exécutoire, soit celle de sa signification à partie ; qu'en matière de procédure avec représentation obligatoire la signification à partie doit être précédée de la signification à avocat ; qu'à défaut, la signification est irrégulière et l'astreinte ne court pas ; qu'en décidant que l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 10 décembre 2018 avait commencé à courir à compter du 20 décembre 2018, date de la signification à partie, sans rechercher si cette signification avait été précédée de la notification à avocats requise en matière soumise à représentation obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 678 du code de procédure civile et R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution et les articles 678, 442 et 445 du code de procédure civile :
5Selon le premier de ces textes, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
6Il découle des deux derniers de ces textes qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, à moins qu'elles n'aient été invitées par le président et les juges à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
7Pour déclarer irrecevables les moyens tirés de l'irrégularité et de la nullité de la signification de l'ordonnance du 10 décembre 2018 soulevés par l'association dans ses notes en délibéré, l'arrêt, après avoir rappelé que les parties avaient été invitées après la clôture des débats à produire l'acte de signification de cette ordonnance et à formuler toutes observations utiles sur le point de départ de l'astreinte, retient que ces nouveaux moyens sont sans rapport avec la question posée.
8En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de date précise mentionnée par le juge, l'astreinte court à compter du jour de la notification ou de la signification de la décision qui l'a ordonnée, de sorte que la régularité de cet acte est en rapport avec la fixation du point de départ de l'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.