4Mme G... fait grief à l'arrêt de constater la résolution de la donation du 16 août 1991 et son absence de droits dans la succession de V... T..., de déclarer la succession de V... T... seule propriétaire des parts 1 à 255 de la SCI SPK, et de rejeter ses demandes, alors « qu'il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties peuvent déposer une note à l'appui de leurs observations en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, que la procédure soit orale ou écrite ; qu'en refusant d'autoriser la note en délibéré pour la raison que l'oralité de la procédure laissait à Mme G... la faculté d'y répondre par des observations à l'audience, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »