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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 décembre 2020, n° 19-17.328

ECLI:FR:CCASS:2020:C100753

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 445 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. 6. Pour statuer sur les demandes des parties, l'arrêt retient que la note adressée en cours de délibéré par Mme G... n'a pas été autorisée, que la circonstance que le ministère public lui ait communiqué ses observations écrites quelques minutes avant l'audience n'est pas de nature à justifier une atteinte au principe de la contradiction, que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), V... T... est décédé le 4 mars 2007. La direction nationale des interventions domaniales (la DNID), a été désignée en qualité de curateur à sa succession à la requête de son ex-épouse, Mme G....

2La DNID, ès qualités, a assigné celle-ci pour faire constater que la donation de la quotité disponible entre époux que V... T... lui avait consentie le 16 août 1991 avait été révoquée et qu'elle ne disposait d'aucun droit dans la succession.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation .

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme G... fait grief à l'arrêt de constater la résolution de la donation du 16 août 1991 et son absence de droits dans la succession de V... T..., de déclarer la succession de V... T... seule propriétaire des parts 1 à 255 de la SCI SPK, et de rejeter ses demandes, alors « qu'il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties peuvent déposer une note à l'appui de leurs observations en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, que la procédure soit orale ou écrite ; qu'en refusant d'autoriser la note en délibéré pour la raison que l'oralité de la procédure laissait à Mme G... la faculté d'y répondre par des observations à l'audience, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 445 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

6Pour statuer sur les demandes des parties, l'arrêt retient que la note adressée en cours de délibéré par Mme G... n'a pas été autorisée, que la circonstance que le ministère public lui ait communiqué ses observations écrites quelques minutes avant l'audience n'est pas de nature à justifier une atteinte au principe de la contradiction, que celle-ci n'a pas indiqué lors de l'audience qu'elle souhaitait disposer d'un temps supplémentaire pour examiner ces observations qui ne font que reprendre les moyens principaux invoqués par la DNID. Il en déduit que cette note en délibéré ne peut être prise en considération.

7En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la note adressée en cours de délibéré par Mme G... avait pour objet de répondre aux arguments développés par le ministère public dans un avis écrit communiqué le jour de l'audience, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne le service du domaine de Saint-Maurice, pris en qualité de curateur de la succession vacante de V... T..., représenté par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé de la Direction nationale d'intervention domaniale, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 445 du code de procédure civile

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