Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5M. [N] fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces 1 à 24 annexées à sa note en délibéré, alors « qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d'en débattre contradictoirement ; que le 12 septembre 2023 les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré à la suite des auditions des enfants intervenues le jour même ; qu'en déclarant irrecevables les pièces produites par M. [N] le 25 septembre 2023, c'est-à-dire dans le délai imparti par le juge, en retenant que ces pièces nouvelles n'ayant pas été autorisées, doivent être écartées des débats", cependant qu'il lui appartenait de rechercher si ces pièces étaient produites à l'appui de la thèse soutenue par M. [N] dans sa note en délibéré, et dans un délai qui permettait l'exercice d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 445 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 445 du code de procédure civile :
6Il résulte de ces textes qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d'en débattre contradictoirement.
7Pour écarter des débats les pièces 1 à 24 annexées à la note en délibéré de M. [N], l'arrêt, après avoir mentionné que les parties avaient été autorisées à produire une note en délibéré à la suite de l'audition des mineurs intervenue postérieurement à la clôture de l'instruction, se borne à énoncer que ces pièces n'ont pas été autorisées.
8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisées.