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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 décembre 2024, n° 24-16.113

ECLI:FR:CCASS:2024:C100740

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 445 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d'en débattre contradictoirement. 7. Pour écarter des débats les pièces 1 à 24 annexées à la note en délibéré de M. [N], l'arrêt, après avoir mentionné que les parties avaient été autorisées à produire une note en délibéré à la suite de l'audition des mineurs intervenue postérieurement à la clôture de l'instruction, se borne à énoncer que ces pièces n'ont pas été autorisées. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2024), de l'union de M. [N] et de Mme [Z] sont issus les enfants [J], née le 3 février 2007, et [S], né le 7 février 2008.

2Un jugement du 14 mai 2018 a prononcé le divorce des époux, fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère et accordé au père un droit de visite dans un espace rencontre.

3Un arrêt du 3 septembre 2020 a accordé à M. [N] un droit de visite le premier samedi de chaque mois de 10 heures à 18 heures.

4Le 2 décembre 2021, Mme [Z] a saisi un juge aux affaires familiales en modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. [N] fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces 1 à 24 annexées à sa note en délibéré, alors « qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d'en débattre contradictoirement ; que le 12 septembre 2023 les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré à la suite des auditions des enfants intervenues le jour même ; qu'en déclarant irrecevables les pièces produites par M. [N] le 25 septembre 2023, c'est-à-dire dans le délai imparti par le juge, en retenant que ces pièces nouvelles n'ayant pas été autorisées, doivent être écartées des débats", cependant qu'il lui appartenait de rechercher si ces pièces étaient produites à l'appui de la thèse soutenue par M. [N] dans sa note en délibéré, et dans un délai qui permettait l'exercice d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 445 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 445 du code de procédure civile :

6Il résulte de ces textes qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d'en débattre contradictoirement.

7Pour écarter des débats les pièces 1 à 24 annexées à la note en délibéré de M. [N], l'arrêt, après avoir mentionné que les parties avaient été autorisées à produire une note en délibéré à la suite de l'audition des mineurs intervenue postérieurement à la clôture de l'instruction, se borne à énoncer que ces pièces n'ont pas été autorisées.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisées.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt écartant des débats les pièces 1 à 24 annexées à la note en délibéré entraîne la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement du 18 novembre 2022 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne Mme [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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