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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 janvier 2020, n° 18-11.302

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00045

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 445 du même code ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, sauf pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président de la juridiction ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... O... a été engagé par la société Vauban Automobile (la société) le 16 décembre 2002 en qualité de conseiller clientèle services ; que le 9 décembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale au titre d'une discrimination syndicale ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de la société, présentée par note à la juridiction en cours de délibéré, d'écarter des débats les pièces numérotées 17 à 30 communiquées par le conseil du salarié ainsi que les conclusions adressées au conseil de la société avant l'audience et soutenues oralement, l'arrêt retient qu'elles n'ont pu être portées à la connaissance du conseil de la société ;

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 445 du même code ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, sauf pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président de la juridiction ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs explications sur ce point et alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la note répondait aux observations du ministère public ou avait été demandée par le président de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la société Vauban automobiles aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vauban automobiles à payer à M. F... O... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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