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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre IV · Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitainChapitre 1er · Déclarations et formalitésSection 3 · Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles

Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er décembre 2019197 décisions de la Cour de cassation, dont 50 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le dossier que la caisse doit communiquer à l'employeur pour qu'il puisse contester une maladie professionnelle ne doit pas contenir les documents médicaux couverts par le secret médical, comme un rapport d'autopsie.

    n° 22-22.634 (2025)

  • Le délai pour que l'employeur conteste une décision de prise en charge d'un accident ou d'une maladie professionnelle commence à courir dès qu'il en a eu connaissance effective.

    n° 21-13.373 (2022)

  • Une première décision de refus de prise en charge d'une maladie professionnelle ne bloque pas une nouvelle décision si la maladie est déclarée à nouveau selon les règles des maladies non listées dans un tableau.

    n° 21-10.253 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 197 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 novembre 2025 · n° 23-17.861

    Sommaire de la Cour

    Le manquement de la caisse primaire d'assurance maladie à l'obligation d'information édictée par l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, n'est pas sanctionné, à l'égard de la victime, par l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident ou de la maladie.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2025 · n° 23-11.656

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier, mentionné à l'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret précité, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle

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  3. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 avril 2025 · n° 22-22.634

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, L. 411-1, L. 442-4, R.434-31, R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du même code, les trois derniers dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicables au litige, que le rapport d'autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. Dès lors, doit être annulé l'arrêt qui, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel survenu à la victime, retient que la caisse a manqué à son obligation d'information à l'égard de l'employeur auquel les résultats de l'autopsie pratiquée sur la victime n'ont pas été communiqués avant sa décision de prise en charge

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 22-24.353

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Prive de base légale sa décision l'arrêt qui déclare recevable la tierce opposition formée par l'employeur aux motifs tirés de ce que la décision de prise en charge porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de l'entreprise, insuffisants à établir que l'employeur, à l 'égard duquel la décision de refus de prise en charge était, dans ses rapports avec la caisse, définitive, avait un intérêt personnel et actuel à former une tierce opposition à l'arrêt reconnaissant, dans les rapports entre la caisse et la victime, le caractère professionnel de la maladie

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 23-18.038

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 452-1, R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse, dans les conditions prévues par le troisième de ces textes, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur exercée par la victime conformément au premier et que, réciproquement, l'exercice par la victime d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est sans incidence sur la recevabilité du recours aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, formé par l'employeur par voie d'action, dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes. Viole, dès lors, ces textes et l'article 4 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie de deux procédures dont la jonction a été prononcée, engagées par voie d'action, tendant, d'une part, à l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime, d'autre part, à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, retient que l'action de l'employeur n'est pas recevable, alors que la jonction ne fait pas disparaître le caractère distinct des demandes

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  6. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2024 · n° 22-15.721

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et du tableau n° 42 des maladies professionnelles que l'audiogramme mentionné à ce tableau constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale

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  7. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2024 · n° 22-22.786

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et du tableau n° 42 des maladies professionnelles que l'audiogramme mentionné à ce tableau constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-22.413

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-15.499

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 février 2024 · n° 22-14.424

    Sommaire de la Cour

    L'obligation d'information de l'employeur prévue par l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, ne s'applique pas à l'instruction des réclamations devant la commission de recours amiable dont l'employeur peut ultérieurement contester la décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 22-13.133

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la cour d'appel qui relève que la caisse, en décidant de la mise en oeuvre d'une procédure d'instruction au regard de la prise en charge de la nouvelle lésion, s'est obligée au respect des règles prescrites par ces textes, alors que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 octobre 2023 · n° 21-22.379

    Sommaire de la Cour

    La détermination de la date à laquelle l'employeur a eu une connaissance effective de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle qui constitue le point de départ du délai de la prescription quinquennale de son action aux fins d'inopposabilité de cette décision relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2022 · n° 21-10.253

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, qu'une première décision de refus de prise en charge d'une pathologie au titre d'un tableau de maladies professionnelles, même devenue définitive à l'égard de l'employeur, ne peut faire obstacle à l'opposabilité à celui-ci d'une seconde décision de la caisse intervenue au vu d'une nouvelle déclaration de maladie professionnelle instruite selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2022 · n° 21-13.373

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, que le délai de la prescription de l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance effective de cette décision. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui rejette la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et dit recevable l'action de l'employeur, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait eu connaissance de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de sa salariée, par l'information qu'il en avait reçue, plus de cinq années avant de former un recours contre cette décision, de sorte que son action était prescrite

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2022 · n° 20-19.294

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles. Viole ces textes l'arrêt qui déclare inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie, au motif que celle-ci ne lui est pas imputable

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  16. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 février 2022 · n° 20-15.251

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 142-1, alinéas 1 et 2, et R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, que le juge du contentieux de la sécurité sociale ne peut être saisi d'un recours qu'après que le litige a fait l'objet d'une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale compétent. Lorsque le recours exercé à l'encontre d'une décision de rejet de la demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle est recevable, la juridiction, régulièrement saisie d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie, doit statuer sur la demande, et la victime n'est pas tenue de former un nouveau recours à l'encontre d'une seconde décision de rejet notifiée par l'organisme de sécurité sociale en cours de procédure judiciaire

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  17. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 novembre 2021 · n° 20-14.152

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Aux termes de l'article R. 441-14, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du décret susmentionné, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juillet 2021 · n° 20-14.077

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 31 du code de procédure civile, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui déclare une société, exploitant actuel d'un établissement au sein duquel la victime d'une maladie professionnelle a travaillé avant sa reprise, recevable en son action, aux motifs que c'est à cette société qu'ont été imputées les conséquences financières de la maladie professionnelle et que la caisse ne pouvait valablement lui opposer un défaut de qualité alors qu'elle a considéré que la société était l'employeur en lui imputant les conséquences de la décision de prise en charge, ces motifs étant impropres à établir que la société avait été l'employeur de la victime

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  19. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 juin 2021 · n° 19-25.433

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale que, lorsque la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de prolonger l'instruction ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'instruction achevée, de la faculté pour elles de consulter le dossier. L'arrêt relève que l'envoi d'un questionnaire n'est prévu qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si la caisse l'estime nécessaire, que l'employeur n'a émis aucune réserve lors de l'établissement de la déclaration d'accident du travail, que la caisse n'a pas estimé nécessaire de diligenter une enquête et que la société ne s'est pas déplacée pour venir consulter le dossier, comme il lui a été proposé par courrier de la caisse du 18 février 2014. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, faisant ressortir que la prolongation du délai, décidée par la caisse, n'avait pas eu pour objet de procéder à une mesure d'instruction au sens de l'article L. 411-11 du code de la sécurité sociale, en a exactement déduit que la caisse n'était pas tenue d'envoyer un questionnaire ou de procéder à une enquête auprès des intéressés

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  20. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2021 · n° 20-15.102

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le délai de dix jours francs qu'il prévoit court à compter de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme

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  21. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2021 · n° 19-25.886

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur tendant à contester l'opposabilité ou le bien-fondé de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil (arrêt n° 1, pourvoi 19-25.886 et arrêt n° 2, pourvoi n° 19-25.887)

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  22. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2021 · n° 19-25.887

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur tendant à contester l'opposabilité ou le bien-fondé de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil (arrêt n° 1, pourvoi 19-25.886 et arrêt n° 2, pourvoi n° 19-25.887)

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  23. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-18.244

    Sommaire de la Cour

    L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute. Il en résulte que si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle

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  24. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-16.999

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur, dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard

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  25. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2020 · n° 19-13.730

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2010, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard. Il s'ensuit que, dès lors que la décision de la caisse de refuser la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est devenue définitive à l'égard de l'employeur, les dépenses afférentes à cet accident du travail ne peuvent être inscrites au compte de celui-ci

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  26. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2020 · n° 19-11.871

    Sommaire de la Cour

    La contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une rechute, au titre de la législation professionnelle, dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, peut notamment porter sur le caractère professionnel de celle-ci. La circonstance que la décision lui soit déclarée inopposable, en raison de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, ne prive pas d'objet la contestation, par l'employeur, du caractère professionnel de la rechute

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  27. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2020 · n° 19-11.253

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s'écouler entre la réception, par la victime ou ses ayants droit et l'employeur, de la communication qui leur est faite par une caisse primaire d'assurance maladie, en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, de l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 (dans sa rédaction alors applicable) et la décision de cette caisse sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie

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  28. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-10.909

    Sommaire de la Cour

    Le recours de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie prend en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident ou la maladie du salarié ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil. En conséquence, la prescription instituée par ce texte ne lui est pas applicable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2019 · n° 18-15.886

    Sommaire de la Cour

    Les notifications à l'employeur prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne peuvent être utilement faites qu'à la personne qui a cette qualité. Est inopérante en conséquence toute convention contraire entre un organisme social et un employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2019 · n° 18-14.182

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard. Dès lors qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la décision initiale de refus de prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par la victime n'a pas été notifiée à l'employeur, ce dernier ne saurait se prévaloir du caractère définitif à son égard de cette décision pour soutenir que la décision de prise en charge de la maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles intervenue postérieurement lui est inopposable de ce chef

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 janvier 2019 · n° 17-28.208

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la cour d'appel qui déclare inopposable à l'employeur la décision de prise en charge d'un accident que la caisse ne justifie pas lui avoir notifié, alors que l'absence de notification de la décision de la caisse permet seulement à la partie à laquelle cette décision fait grief d'en contester le bien fondé, sans condition de délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 17-21.528

    Sommaire de la Cour

    Dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale prévoit que la décision motivée de la caisse primaire de sécurité sociale est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard qui fait obstacle à ce qu'une autre décision, prise ultérieurement par la caisse, lui devienne opposable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 novembre 2018 · n° 17-25.843

    Sommaire de la Cour

    L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute au titre de la législation professionnelle. Il en résulte que si un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable en revanche à contester à la faveur de cette instance l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 septembre 2017 · n° 16-26.842

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil. Viole les textes susvisés la cour d'appel qui accueille le recours en inopposabilité formé par une société à l'encontre d'une décision de prise en charge d'une affection sur le fondement d'un tableau des maladies professionnelles après avoir relevé que deux pièces n'ont pas été mises à la disposition de l'employeur pour consultation pendant le délai de dix jours francs à compter de la lettre l'informant de la clôture de l'instruction, alors que, portant sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle susceptible d'être reconnu à la victime, les documents litigieux n'avaient pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mars 2017 · n° 15-29.070

    Sommaire de la Cour

    La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. Justifie sa décision l'arrêt qui retient que la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil correspond à celle d'un certificat d'arrêt de travail, non communiqué à l'employeur car couvert par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 octobre 2016 · n° 15-22.721

    Sommaire de la Cour

    L'employeur qui a reçu une information complète sur la procédure d'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle, n'est pas recevable à se prévaloir, aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mai 2016 · n° 15-17.649

    Sommaire de la Cour

    Si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 15-17.597

    Sommaire de la Cour

    Une première décision de refus de prise en charge d'une surdité par une caisse primaire d'assurance maladie au motif de l'absence de production de l'audiogramme à laquelle est subordonnée la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, même devenue définitive à défaut de recours dans les délais, ne peut faire obstacle à l'opposabilité à l'employeur de la seconde décision de la caisse intervenue au vu d'une déclaration assortie de l'audiogramme requis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2015 · n° 14-26.240

    Sommaire de la Cour

    Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 novembre 2015 · n° 13-28.373

    Sommaire de la Cour

    Si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.