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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre IV · Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitainChapitre 1er · Déclarations et formalitésSection 1 · Dispositions générales

Article L. 441-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 décembre 19854 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 18-19.080

    Sommaire de la Cour

    Si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n'implique pas que l'accident ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime ou ses représentants dans le délai de deux ans prévu au second alinéa de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 février 2024 · n° 22-18.798

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-1, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, et L. 441-2 du code de la sécurité sociale : 10. Selon le premier de ces textes, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. 11. Selon le second de ces textes, l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai d »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 17-23.003

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 441-2, second alinéa, du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que la déclaration d'accident du travail à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident ; »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2017 · n° 16-14.675

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 441-2, L. 471-1 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance, à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés ; que, selon le troisième, cette déclaration doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés, et que, selon le deuxième, la caisse recouvre auprès de l'employeur qui n'a pas satisfait aux dispositi »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.