Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 octobre 2022, n° 21-13.373
ECLI:FR:CCASS:2022:C201037
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, que le délai de la prescription de l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance effective de cette décision. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui rejette la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et dit recevable l'action de l'employeur, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait eu connaissance de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de sa salariée, par l'information qu'il en avait reçue, plus de cinq années avant de former un recours contre cette décision, de sorte que son action était prescrite
Articles visés
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