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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 septembre 2017, n° 16-26.842

ECLI:FR:CCASS:2017:C201242

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil. Viole les textes susvisés la cour d'appel qui accueille le recours en inopposabilité formé par une société à l'encontre d'une décision de prise en charge d'une affection sur le fondement d'un tableau des maladies professionnelles après avoir relevé que deux pièces n'ont pas été mises à la disposition de l'employeur pour consultation pendant le délai de dix jours francs à compter de la lettre l'informant de la clôture de l'instruction, alors que, portant sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle susceptible d'être reconnu à la victime, les documents litigieux n'avaient pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident

Articles du code de la sécurité sociale visés