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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre IV · Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitainChapitre 1er · Déclarations et formalitésSection 3 · Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles

Article R. 441-16 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er décembre 20195 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La caisse doit envoyer à l’employeur une copie du certificat médical ou de la demande de reconnaissance d’une rechute, ainsi que l’avis du médecin-conseil, pour que la décision de prise en charge soit opposable à l’employeur.

    n° 07-15.676 (2009)

  • Si une maladie professionnelle n’a pas été reconnue comme telle à l’égard de l’employeur, la prise en charge d’une rechute de cette maladie ne peut pas non plus lui être opposée.

    n° 10-28.570 (2012)

  • L’employeur ne peut contester une décision de prise en charge qu’en invoquant soit le caractère non professionnel de l’accident ou de la maladie, soit une irrégularité dans la procédure suivie par la caisse. Le simple fait que le médecin-conseil n’ait pas envoyé le questionnaire médical à la victime ne rend pas la décision inopposable à l’employeur.

    n° 24-10.126 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2026 · n° 24-10.126

    Sommaire de la Cour

    L'employeur, au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute au titre de la législation professionnelle, ne peut se prévaloir que de l'absence de caractère professionnel de ceux-ci ou de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse, seuls les manquements de cette dernière pouvant être sanctionnés par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Il en résulte que le défaut de transmission, par le médecin conseil du service du contrôle médical, du questionnaire médical, qu'il doit adresser, en application de l'article R. 441-16, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, à la victime ou ses représentants en cas de réserves motivées de l'employeur, n'entraîne pas en lui-même l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge de la rechute d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 janvier 2012 · n° 10-28.570

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge une maladie au titre de la législation professionnelle a été déclarée inopposable à l'employeur, la décision de prise en charge d'une rechute de cette affection ne saurait produire effet à l'encontre de ce dernier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2009 · n° 07-15.676

    Sommaire de la Cour

    Manque de base légale au regard des articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale l'arrêt qui déclare opposable à l'employeur la décision de prise en charge d'une rechute au titre professionnel par des motifs d'où il ne ressort pas que la caisse primaire d'assurance maladie avait envoyé à cet employeur le double de la demande de reconnaissance de la rechute déposée par le salarié ou la copie du certificat médical susceptible d'en tenir lieu, ni informé la société de l'avis du médecin-conseil qui constituait un élément de nature à lui faire grief (arrêt n° 1, pourvoi n° 07-19.617)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2009 · n° 07-19.617

    Sommaire de la Cour

    Manque de base légale au regard des articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale l'arrêt qui déclare opposable à l'employeur la décision de prise en charge d'une rechute au titre professionnel par des motifs d'où il ne ressort pas que la caisse primaire d'assurance maladie avait envoyé à cet employeur le double de la demande de reconnaissance de la rechute déposée par le salarié ou la copie du certificat médical susceptible d'en tenir lieu, ni informé la société de l'avis du médecin-conseil qui constituait un élément de nature à lui faire grief (arrêt n° 1, pourvoi n° 07-19.617)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2022 · n° 21-11.098

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-10 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. En l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu. Cette disposition est applicable en cas de rechute. 5. Pour dire n'y avoir lieu à prise en charge implicite de la rechute du 18 juin 2013, la cour d'appel retient que »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.