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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre IV · Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitainChapitre 1er · Déclarations et formalitésSection 2 · Dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caissesSection 2 · Procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident

Article R. 441-8 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er décembre 20199 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 22-19.502

    Sommaire de la Cour

    La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas tenue d'informer l'employeur et la victime ou ses représentants du délai prévu à l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu'elle leur adresse dans le cadre de ses investigations, ce délai, qui est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l'issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, n'étant assorti d'aucune sanction. Il en est de même de la prorogation de ce délai pendant la période de la crise sanitaire en application de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge d'un accident du travail par une caisse, retient que celle-ci avait manqué à son obligation d'information envers l'employeur en ne l'informant pas de la prorogation du délai de réponse au questionnaire pendant la période de la crise sanitaire

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 février 2024 · n° 22-16.818

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, que satisfait aux obligations d'information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l'employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d'ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l'issue des investigations pour, d'une part, consulter le dossier et, d'autre part, formuler des observations préalablement à sa décision. Dès lors, fait une exacte application de ce texte l'arrêt qui, après avoir précisé qu'il n'impose pas à l'organisme de sécurité sociale de procéder à deux envois distincts d'information, constate que la caisse, d'une part, a transmis à l'employeur, par un unique courrier, les informations imposées par ce texte dans les délais qu'il fixe, d'autre part, a pris sa décision en respectant le calendrier qu'elle avait annoncé

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2026 · n° 24-14.038

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-8, II, et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 : 4. Selon le premier de ces textes, à l'issue des investigations engagées, le cas échéant, par la caisse conformément à l'article R. 441-7, la caisse met le dossier, prévu au second, à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. 5. Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 23-21.449

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, et l'article 11, I et II, 4° de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020, applicables au litige : 4. Selon le premier de ces textes, lorsque la caisse engage des investigations avant de statuer sur le caractère professionnel d'un accident, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de celui-ci à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réce »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 23-21.450

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, et l'article 11, I et II, 4° de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020, applicables au litige : 4. Selon le premier de ces textes, lorsque la caisse engage des investigations avant de statuer sur le caractère professionnel d'un accident, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de celui-ci à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réce »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-13.961

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-8, II, et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 : 4. Selon le premier de ces textes, à l'issue des investigations engagées, le cas échéant, par la caisse conformément à l'article R. 441-7, la caisse met le dossier, prévu au second, à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. 5. Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-19.679

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-8, II et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicables au litige : 4. Aux termes du premier de ces textes, à l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-13.653

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 : 4. Selon le premier de ces textes, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné au second de ces textes à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. 5. Selon le second, le dossier constitué par la c »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 23-22.230

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, et 11, I et II, 4° de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020, applicables au litige : 4. Selon le premier de ces textes, lorsque la caisse engage des investigations avant de statuer sur le caractère professionnel d'un accident, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de celui-ci à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.