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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 février 2020, n° 19-11.253

ECLI:FR:CCASS:2020:C200209

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s'écouler entre la réception, par la victime ou ses ayants droit et l'employeur, de la communication qui leur est faite par une caisse primaire d'assurance maladie, en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, de l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 (dans sa rédaction alors applicable) et la décision de cette caisse sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie

Articles du code de la sécurité sociale visés