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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre IV · Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitainChapitre 1er · Déclarations et formalitésSection 3 · Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles

Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er décembre 2019125 décisions de la Cour de cassation, dont 44 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un employeur ne peut contester la prise en charge d’une maladie professionnelle par la CPAM que si la procédure d’instruction a été irrégulière ou si la maladie n’est pas professionnelle. Il ne peut pas invoquer le fait que la maladie n’a pas été contractée chez lui, sauf si sa faute inexcusable est recherchée ou si les coûts lui sont facturés.

    n° 20-19.294 (2022)

  • La CPAM doit envoyer un questionnaire ou mener une enquête avant de prendre une décision sur un accident ou une maladie professionnelle, uniquement si l’employeur a émis des réserves motivées ou si elle l’estime nécessaire.

    n° 19-20.058 (2020)

  • Les réserves de l’employeur sur un accident du travail peuvent porter sur les circonstances de temps, de lieu, sur la cause étrangère au travail ou sur la matérialité même de l’accident.

    n° 14-28.312 (2015)

  • La CPAM n’est pas tenue d’envoyer un questionnaire ou de mener une enquête si la prolongation du délai pour statuer ne résulte pas de cette nécessité. Elle doit seulement informer les parties du report et de leur droit de consulter le dossier une fois l’instruction terminée.

    n° 20-14.152 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 125 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 avril 2025 · n° 22-22.634

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, L. 411-1, L. 442-4, R.434-31, R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du même code, les trois derniers dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicables au litige, que le rapport d'autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. Dès lors, doit être annulé l'arrêt qui, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel survenu à la victime, retient que la caisse a manqué à son obligation d'information à l'égard de l'employeur auquel les résultats de l'autopsie pratiquée sur la victime n'ont pas été communiqués avant sa décision de prise en charge

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 janvier 2024 · n° 22-13.133

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la cour d'appel qui relève que la caisse, en décidant de la mise en oeuvre d'une procédure d'instruction au regard de la prise en charge de la nouvelle lésion, s'est obligée au respect des règles prescrites par ces textes, alors que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2022 · n° 20-19.294

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles. Viole ces textes l'arrêt qui déclare inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie, au motif que celle-ci ne lui est pas imputable

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 novembre 2021 · n° 20-14.152

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Aux termes de l'article R. 441-14, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du décret susmentionné, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juillet 2021 · n° 20-14.077

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 31 du code de procédure civile, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui déclare une société, exploitant actuel d'un établissement au sein duquel la victime d'une maladie professionnelle a travaillé avant sa reprise, recevable en son action, aux motifs que c'est à cette société qu'ont été imputées les conséquences financières de la maladie professionnelle et que la caisse ne pouvait valablement lui opposer un défaut de qualité alors qu'elle a considéré que la société était l'employeur en lui imputant les conséquences de la décision de prise en charge, ces motifs étant impropres à établir que la société avait été l'employeur de la victime

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 juin 2021 · n° 19-25.433

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale que, lorsque la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de prolonger l'instruction ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'instruction achevée, de la faculté pour elles de consulter le dossier. L'arrêt relève que l'envoi d'un questionnaire n'est prévu qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si la caisse l'estime nécessaire, que l'employeur n'a émis aucune réserve lors de l'établissement de la déclaration d'accident du travail, que la caisse n'a pas estimé nécessaire de diligenter une enquête et que la société ne s'est pas déplacée pour venir consulter le dossier, comme il lui a été proposé par courrier de la caisse du 18 février 2014. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, faisant ressortir que la prolongation du délai, décidée par la caisse, n'avait pas eu pour objet de procéder à une mesure d'instruction au sens de l'article L. 411-11 du code de la sécurité sociale, en a exactement déduit que la caisse n'était pas tenue d'envoyer un questionnaire ou de procéder à une enquête auprès des intéressés

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juin 2021 · n° 19-25.571

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la caisse avait adressé un questionnaire à la victime et procédé à un entretien téléphonique avec l'un des préposés de l'employeur et relevé qu'il ressortait de l'enquête administrative que cet entretien avait permis de recueillir des éléments d'information complets et pertinents, en a déduit que la caisse avait loyalement respecté le principe du contradictoire

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-20.058

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Viole ce texte la cour d'appel, qui déclare opposable à l'employeur une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur, qui, au stade de la recevabilité des réserves, n'était pas tenu d'apporter la preuve de leur bien fondé, avait formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 16-18.774

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté qu'une caisse primaire d'assurance maladie, saisie d'une demande de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, avait estimé nécessaire d'envoyer un questionnaire à l'assuré, sans procéder à cet envoi auprès de l'employeur, en déduit que la prise en charge n'est pas opposable à ce dernier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 octobre 2016 · n° 15-22.721

    Sommaire de la Cour

    L'employeur qui a reçu une information complète sur la procédure d'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle, n'est pas recevable à se prévaloir, aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mars 2016 · n° 15-16.669

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable aux déclarations d'accident du travail ou de maladies professionnelles souscrites à compter du 1er janvier 2010, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Doit dès lors être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur n'avait été consulté ni oralement, ni par questionnaire lors de l'enquête diligentée par une caisse primaire d'assurance maladie, en déduit que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ne lui est pas opposable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 décembre 2015 · n° 14-28.312

    Sommaire de la Cour

    Constituent des réserves au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, les contestations par l'employeur du caractère professionnel de l'accident, qui portent sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.La contestation par l'employeur de la matérialité du fait accidentel constitue une réserve portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 novembre 2014 · n° 13-20.510

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle d'un ancien salarié inopposable à un employeur, retient qu'il est le seul auquel elle est susceptible de faire grief, alors qu'elle constatait que ce dernier n'était pas le dernier employeur de la victime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 septembre 2014 · n° 13-21.617

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, décidée sans mesure d'instruction, ne peut être remise en cause par des réserves formulées par l'employeur et portées ultérieurement à la connaissance de la caisse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 septembre 2014 · n° 13-23.205

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel ayant constaté que les réserves émises par l'employeur avaient été réceptionnées par la caisse le jour de la décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, ce dont il résultait que l'organisme social n'avait pas eu connaissance de ces réserves antérieurement, en a exactement déduit que celles-ci n'étaient pas recevables, de sorte que la prise en charge litigieuse était opposable à l'employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juillet 2014 · n° 13-13.739

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 452-1, L. 452-3, R. 441-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que le ou les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d'inopposabilité à leur égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer opposable à un précédent employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, retient que celui-ci, n'étant pas lui-même destinataire de l'information incombant à la caisse, est irrecevable, faute de qualité, à critiquer la manière dont l'information a été délivrée au dernier employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 avril 2014 · n° 13-13.887

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le ou les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse, de l'absence d'information du dernier employeur existant de la victime. Qu'ayant retenu que l'instruction avait été menée par la caisse à l'égard du dernier employeur qui n'existait plus, la cour d'appel en déduit exactement que le précédent employeur est fondé à se prévaloir de l'inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2014 · n° 12-35.003

    Sommaire de la Cour

    Constitue des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2013 · n° 12-19.995

    Sommaire de la Cour

    En conséquence des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, l'instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie ou d'un accident survenu à un salarié est diligentée par les caisses primaires de sécurité sociale au contradictoire du dernier employeur en date de la victime. La décision de prise en charge lui est opposable si l'organisme social a respecté, à son égard, l'obligation d'information prévue par l'article précité, peu important que l'événement dommageable soit survenu alors que la victime était au service d'un précédent employeur. Cette opposabilité ne prive toutefois pas l'employeur concerné de la possibilité de contester l'imputabilité de l'accident ou de la maladie, ou même leur caractère professionnel, devant la juridiction de la tarification des accidents du travail et, pour le cas où sa faute inexcusable serait recherchée, devant celle du contentieux général de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2013 · n° 12-25.661

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le ou les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur, ils peuvent notamment opposer la défaillance de la caisse dans son obligation d'information

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2013 · n° 12-25.334

    Sommaire de la Cour

    L'inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut résulter d'un défaut d'information de l'employeur après une décision initiale de refus lorsque la caisse a repris l'instruction de l'affaire et a régulièrement notifié à l'employeur la fin de cette procédure d'instruction. Par ailleurs, la preuve d'un fait juridique peut être rapportée par tout moyen. Dès lors, justifie légalement sa décision une cour d'appel, qui étant saisie d'une contestation de l'employeur relative à l'opposabilité de la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle faisant suite à une décision initiale de refus, constate que la transmission d'une télécopie informant l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier est attestée par la mention du relevé de transmission et la réception d'une première télécopie à laquelle il a été répondu et en déduit que l'organisme social a satisfait à son obligation d'information

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2013 · n° 12-25.782

    Sommaire de la Cour

    Les réserves visées par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, qui s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2013 · n° 12-19.051

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'après avoir informé l'employeur et le salarié de la clôture de l'instruction d'une demande de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, une caisse de sécurité sociale prolonge le délai d'instruction à seule fin de permettre à l'employeur ou au salarié de faire valoir leurs éventuelles observations et ne diligente, durant cette prolongation, aucun acte d'instruction du dossier, elle n'est pas tenue, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, de procéder à une nouvelle notification de la clôture de l'instruction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mai 2013 · n° 12-19.075

    Sommaire de la Cour

    La preuve d'un fait juridique pouvant être apportée par tout moyen, y compris par présomption, doit être approuvée une cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une première télécopie d'une caisse primaire avait été reçue par l'employeur qui y avait répondu puis retenu que la transmission de la seconde, au même numéro, avisant l'employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier, était établie par le relevé mentionnant le nombre de pages numérisées et envoyées, en déduit que l'organisme social a satisfait à son obligation d'information résultant de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mars 2013 · n° 12-17.421

    Sommaire de la Cour

    En application des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, un employeur n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la procédure administrative d'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle menée par une caisse, lorsque la décision de prise en charge résulte d'une décision juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par le salarié qui conteste la décision de refus opposée par la caisse, procédure dans laquelle l'employeur a été appelé et a pu faire valoir ses moyens de défense

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 octobre 2012 · n° 11-18.544

    Sommaire de la Cour

    Un employeur n'est pas recevable, en application des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, à invoquer l'irrégularité de la procédure administrative d'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle menée par une caisse, lorsque la prise en charge résulte d'une décision juridictionnelle rendue dans une instance engagée par le salarié qui conteste le refus opposé par la caisse, procédure dans laquelle l'employeur, qui y a été appelé, a pu faire valoir ses moyens de défense

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 septembre 2012 · n° 11-18.892

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 janvier 2012 · n° 10-28.570

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge une maladie au titre de la législation professionnelle a été déclarée inopposable à l'employeur, la décision de prise en charge d'une rechute de cette affection ne saurait produire effet à l'encontre de ce dernier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2011 · n° 10-25.507

    Sommaire de la Cour

    Un employeur n'est pas recevable, en application des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, à invoquer l'irrégularité de la procédure administrative d'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle menée par une caisse, lorsque la décision de prise en charge résulte d'une décision juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par le salarié qui conteste la décision de refus opposée par la caisse, procédure dans laquelle l'employeur, qui y a été appelé, a pu faire valoir ses moyens de défense

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 février 2011 · n° 10-15.276

    Sommaire de la Cour

    Les réserves visées par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2010 · n° 09-12.206

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer inopposable à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, se fonde sur des circulaires dépourvues d'effet normatif et c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond apprécient le caractère suffisant du délai de consultation du dossier d'instruction de la caisse par l'employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2009 · n° 08-18.426

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé que l'avis du médecin-conseil était joint au dossier communiqué par la caisse et qu'un délai avait été imparti à l'employeur pour présenter ses observations, déclare inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise par la caisse, au motif que le dossier d'instruction transmis à l'employeur comportait un avis du médecin-conseil non signé par lui et ne permettait pas d'établir qu'il avait procédé à l'examen du salarié ni d'identifier le rédacteur de ce document

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 avril 2009 · n° 07-21.422

    Sommaire de la Cour

    Si le troisième alinéa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse primaire d'assurance maladie doit adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur, ce texte ne lui impose pas d'adresser simultanément ni même à sa réception le certificat médical relatif à la maladie déclarée. Par ailleurs, ce texte, en son premier alinéa, ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier administratif constitué par la caisse en application de l'article R. 4411-13 du même code, dossier qui comprend notamment le certificat médical initial. Dès lors c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la caisse primaire d'assurance maladie avait, préalablement à sa décision, informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier, et de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision, a décidé que cet organisme social avait satisfait à son obligation d'information, et que sa décision de prise en charge était opposable à l'employeur, peu important que l'envoi du double de la déclaration de maladie professionnelle n'ait pas été assorti d'une copie du certificat médical initial

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2009 · n° 08-12.964

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que l'employeur ne s'est pas pourvu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre la décision de la commission de recours amiable d'une caisse primaire d'assurance maladie, rendue sur son recours et confirmant le caractère professionnel de la maladie d'un salarié dans les rapports entre l'employeur et la caisse, celui-ci ne peut invoquer ultérieurement l'inopposabilité à son égard sur le fondement de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette maladie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 février 2009 · n° 07-19.059

    Sommaire de la Cour

    Si l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, ces dispositions n'imposent pas à la caisse de devoir aviser l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait, que la caisse primaire avait informé l'employeur par l'envoi d'une lettre simple, une cour d'appel en a exactement déduit qu'elle avait satisfait à son obligation d'information

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2009 · n° 07-19.617

    Sommaire de la Cour

    Manque de base légale au regard des articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale l'arrêt qui déclare opposable à l'employeur la décision de prise en charge d'une rechute au titre professionnel par des motifs d'où il ne ressort pas que la caisse primaire d'assurance maladie avait envoyé à cet employeur le double de la demande de reconnaissance de la rechute déposée par le salarié ou la copie du certificat médical susceptible d'en tenir lieu, ni informé la société de l'avis du médecin-conseil qui constituait un élément de nature à lui faire grief (arrêt n° 1, pourvoi n° 07-19.617)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2009 · n° 07-15.676

    Sommaire de la Cour

    Manque de base légale au regard des articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale l'arrêt qui déclare opposable à l'employeur la décision de prise en charge d'une rechute au titre professionnel par des motifs d'où il ne ressort pas que la caisse primaire d'assurance maladie avait envoyé à cet employeur le double de la demande de reconnaissance de la rechute déposée par le salarié ou la copie du certificat médical susceptible d'en tenir lieu, ni informé la société de l'avis du médecin-conseil qui constituait un élément de nature à lui faire grief (arrêt n° 1, pourvoi n° 07-19.617)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2009 · n° 07-21.420

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Il en résulte que la caisse doit attendre l'expiration du délai qu'elle impartit à l'employeur avant de prendre sa décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2008 · n° 07-17.622

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui retient qu'une caisse primaire d'assurance maladie justifie de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale par la production de la copie informatique de la lettre d'information adressée à l'employeur sans rechercher si le document produit répondait aux exigences des articles 1334, 1348 et 1316-1 du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 octobre 2008 · n° 07-21.037

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Il en résulte qu'elle ne peut fixer sa décision avant l'expiration du délai qu'elle a elle-même fixé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.