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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre IV · Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitainChapitre 1er · Déclarations et formalitésSection 3 · Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles

Article R. 441-10 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 202036 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La caisse n’est pas obligée de suivre la procédure d’enquête ou de questionnaire si la demande ne concerne que la réévaluation d’une indemnité après aggravation ou décès, et non un nouveau traitement médical.

    n° 15-18.376 (2016)

  • Si la caisse envoie une lettre recommandée avant 3 mois pour demander une instruction complémentaire, aucune prise en charge automatique (décision implicite) ne peut être invoquée par la victime.

    n° 11-23.517 (2012)

  • Les règles sur l’enquête ou le questionnaire ne s’appliquent pas si la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant la consolidation et liées à l’accident initial.

    n° 11-18.892 (2012)

  • Le délai de 3 mois pour statuer sur une maladie professionnelle ne commence à courir qu’à partir de la réception d’un certificat médical valide joint à la déclaration.

    n° 08-18.316 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

36 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 février 2022 · n° 20-15.251

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 142-1, alinéas 1 et 2, et R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, que le juge du contentieux de la sécurité sociale ne peut être saisi d'un recours qu'après que le litige a fait l'objet d'une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale compétent. Lorsque le recours exercé à l'encontre d'une décision de rejet de la demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle est recevable, la juridiction, régulièrement saisie d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie, doit statuer sur la demande, et la victime n'est pas tenue de former un nouveau recours à l'encontre d'une seconde décision de rejet notifiée par l'organisme de sécurité sociale en cours de procédure judiciaire

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 novembre 2021 · n° 20-14.152

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Aux termes de l'article R. 441-14, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du décret susmentionné, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 15-18.376

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale qu'une caisse primaire d'assurance maladie n'est tenue de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d'aggravation de l'infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident. En conséquence, viole les textes susvisés la cour d'appel qui déclare inopposable à l'employeur, pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure, la prise en charge du décès du salarié, victime d'une maladie professionnelle, alors que cette victime était décédée après la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et la notification de l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 100 %

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 octobre 2012 · n° 11-23.517

    Sommaire de la Cour

    L'envoi, par un organisme de sécurité sociale, avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration de la maladie professionnelle, d'une lettre recommandée informant l'assuré de la nécessité d'une instruction complémentaire, selon les modalités prescrites par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, exclut qu'une décision de prise en charge implicite puisse être invoquée par celui-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 septembre 2012 · n° 11-18.892

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2011 · n° 10-24.122

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale que la caisse n'est tenue de mettre en oeuvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables en l'espèce, que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d'aggravation de l'infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident ou de la maladie. Une cour d'appel qui, après constaté qu'un salarié avait été reconnu atteint d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur, retient qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit l'information préalable de l'employeur après décès imputable à une maladie professionnelle reconnue et pour laquelle il a été régulièrement informé, et que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de douter de l'imputabilité du décès à la maladie, en déduit exactement que la prise en charge du décès de la victime, lequel ne constitue pas en lui-même une rechute, était opposable à la société

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2009 · n° 08-18.316

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, que la déclaration de maladie professionnelle doit être accompagnée de deux exemplaires d'un certificat médical indiquant la nature de la maladie. Une cour d'appel, qui retient qu'aucun certificat médical n'était joint à une déclaration de maladie professionnelle, en déduit exactement que le délai de trois mois prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale imparti à la caisse pour se prononcer sur le caractère professionnel de l'affection déclarée n'a commencé à courir qu'à compter de la réception d'un tel certificat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2009 · n° 08-13.473

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire. Il s'ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2009 · n° 08-10.544

    Sommaire de la Cour

    En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les rapports entre une caisse de sécurité sociale et une victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur de la victime de sorte que, l'acquiescement de l'organisme de sécurité sociale au jugement qui a reconnu le caractère professionnel d'une maladie n'étant pas remis en cause par l'appel postérieur de ce jugement par l'employeur, la décision rendue sur la contestation par ce dernier du caractère professionnel d'une affection demeure sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette affection décidée par la caisse au profit de la victime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2009 · n° 08-12.376

    Sommaire de la Cour

    La décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, qu'elle soit explicite ou qu'elle découle du non-respect des délais de réponse imposés aux caisses par les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie s'impose, avec tous ses effets, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Par suite, ayant relevé qu'une caisse avait explicitement reconnu le caractère professionnel d'une maladie liée à l'exposition à l'amiante dont était atteint une victime et, en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel du décès ultérieur de cette victime, une cour d'appel a pu en déduire que le lien de causalité entre le décès et l'exposition à l'amiante était établi par présomption

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juillet 2008 · n° 07-15.670

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui retient qu'un employeur est fondé à se prévaloir de l'inopposabilité d'une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par un de ses salariés, alors que la décision susvisée ne lui avait été adressée que "pour information", dans l'attente de l'avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 23-19.290

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige : 5. Selon le second de ces textes, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 avril 2024 · n° 22-16.572

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 641 du code de procédure civile, R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, et le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige : 4. En application du deuxième de ces textes, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident du travail pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. 5. Sous réserve des dispositions du troisième de ces textes, en l'absence de décision dans le délai de trente jours, le caractè »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juin 2023 · n° 21-25.495

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige : 4. Selon ce texte, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, et, sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14 du même code, en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu. 5. Pour retenir l'existence d'une décision implicite de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2022 · n° 20-19.066

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La caisse soutient que le moyen, nouveau et mélangé de fait, n'est pas recevable. 7. Cependant, le moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 9. Selon le premier de ces textes, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère pr »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2022 · n° 21-10.395

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. D'une part, l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai de trente jours fixé par le premier de ces textes, dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la nouvelle lésion à l'égard de la victime. 5. D'autre part, les dispositions du second ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. 6. Pour déclarer inopposable »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2022 · n° 21-10.960

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. L'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai de trente jours fixé par le premier de ces textes, dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la nouvelle lésion à l'égard de la victime. 5. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la lésion constatée le 13 juillet 2016, l'arrêt relève que, par courrier du 31 août 2016, la caisse l'a informé de la réception, le 3 août 2016, d'un certificat du 13 juillet 2016 faisant é »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2022 · n° 21-11.098

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-10 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. En l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu. Cette disposition est applicable en cas de rechute. 5. Pour dire n'y avoir lieu à prise en charge implicite de la rechute du 18 juin 2013, la cour d'appel retient que »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2022 · n° 21-11.928

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige : 4. Selon le premier de ces textes, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. 5. Il résulte du second que la victime »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 avril 2022 · n° 20-19.736

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4. L'inobservation, faute de notification de la prolongation du délai d'instruction, du délai dans la limite duquel la caisse doit statuer sur une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie en application du second de ces textes, n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir. 5. Pour déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur, l'arrêt retient essentie »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 juin 2021 · n° 19-25.850

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Les dispositions du second de ces textes ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. 6. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 25 juillet 2013 par Mme [X], l'arrêt retient que si rien n'impose à la caisse le respect d'une quelconque procédure d'information de l'employeur dans le cas de nouvelles lésions déclarées par »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juin 2021 · n° 20-13.200

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 641 et 642 du code de procédure civile et R. 441-10 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 99-323 du 27 avril 1999, applicable au litige : 4. En application du dernier de ces textes, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident du travail pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en l'absence de décision dans le délai susmentionné de trente »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 janvier 2021 · n° 19-24.697

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 5. Le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie, faute de décision expresse dans le délai de trois mois, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur. 6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient essentiellement que la caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de la salariée le 26 octobre 2012, de sorte que sa décision devait intervenir a »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2020 · n° 19-16.809

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, faute de décision expresse dans le délai de trente jours, ne rend pas, par lui-même, cette décision inopposable à l'employeur. 4. Pour dire que l'employeur était fondé à se prévaloir de l'inopposabilité de la prise en charge implicite du décès de la victime au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient qu'à l'égard de l'employeur, la décision de la prise en charge était susceptible de lui faire grief alo »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2020 · n° 19-11.400

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable au litige : 4. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident litigieux et de la nouvelle lésion du 24 novembre 2010, l'arrêt retient que la caisse ne conteste pas avoir réceptionné la déclaration d'accident du travail le 14 octobre 2010 et que dès lors le délai qui lui était imparti pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou informer l'employeur de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire expirait le 14 novembre 2010 à minuit. Il relève ensuite que la cai »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2020 · n° 18-25.467

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle : 8. Il résulte de ces textes que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. La victime qui n'a pas été informée avant l'expiration de ce délai de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut invoquer une décision de prise en charge implicite. 9. Pour reje »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2020 · n° 19-11.209

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige : 4. Pour déclarer irrecevable pour cause de forclusion la demande de Mme D..., l'arrêt retient d'abord que si la déclaration de maladie professionnelle faite par Mme D... en qualité d'épouse de son conjoint décédé n'est pas versée aux débats, les parties reconnaissent toutes deux qu'elle a été établie le 27 octobre 1995, que seule une copie d'un refus de prise en charge en date du 11 janvier 1999 la visant est produite, sans justification aucune de sa délivrance à Mme D..., que le courrier de réponse adressé par »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2019 · n° 18-22.411

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009 ; Attendu que le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, faute de décision expresse dans le délai de trente jours, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur ; Attendu que pour faire droit à la demande de la société, l'arrêt relève que la caisse a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par M. H... le 27 septembre 2011 et que le délai dans lequel elle devait prendre sa décision expirait le 27 décembre 2011 ; que »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2019 · n° 18-19.493

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 , premier alinéa du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, que la caisse dispose, pour statuer sur le caractère professionnel d'une rechute, d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident et du certificat initial, ce délai pouvant être prorogé de deux mois lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire à charge pour la caisse d'en informer la victime et l'employeur et qu'en l'absence de décision ou de notification de prolongation avant l'expiration du délai de trente jours, le caractère professionnel de l'accident est reconnu à l »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-11.450

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt retient que la tentative de suicide de Mme E... s'est produite dans la soirée alors qu'elle se trouvait chez elle après sa journée de travail et qu'elle n'était plus sous la subordination de la société ; que si la salariée établit l'existence d'un conflit récurent avec son employeur et de répercussion sur son état de santé, elle ne prouve aucunement que le jour de sa tentative de suicide elle se soit vu adresser un nouveau reproche par son supérieur hiérarchique lui laissant entendre l'envoi d'une mise à pied, que le dernier fait à l'initiative de l'employeur susceptible d'avoir eu des répercussions sur son état de santé est le courrier du 20 mars 2014 maintenant l'a »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 janvier 2019 · n° 17-23.669

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 609 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 411-1, L. 461-1 et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui a confirmé la décision de prise en charge de l'affection présentée par ce dernier au titre de la législation professionnelle et dit que cette décision est inopposable à l'employeur en raison d'un manquement de la caisse à son obligation d'information ; Mais attendu que ce dernier ne justifie d'aucun intérêt à la cassation dès lors que la décision d'inopposabilité, qui ne concerne que les rapports entre la caisse et l'employeur sans remettre en cause à son égard le caractère professio »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 juin 2018 · n° 17-20.133

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14, premier alinéa du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du code civil ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, que la caisse dispose, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident et du certificat initial, ce délai pouvant être prorogé de deux mois lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire à charge pour la caisse d'en informer la victime et l'employeur et qu'en l'absence de décision ou de notification de prolongation avant l'expiration du délai de trente jours, le caractère profe »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mai 2018 · n° 17-18.607

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Attendu que le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, faute de décision expresse dans le délai de trente jours, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2018 · n° 17-15.779

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en l'absence de décision de la caisse dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'une maladie professionnelle, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; qu'aux termes du second, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai susmentionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 février 2017 · n° 16-10.884

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juin 2016 · n° 15-20.709

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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