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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre IV · Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitainChapitre 1er · Déclarations et formalitésSection 3 · Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles

Article R. 441-13 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er décembre 201958 décisions de la Cour de cassation, dont 16 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les résultats d’une autopsie sont couverts par le secret médical et ne doivent pas figurer dans le dossier que la caisse transmet à l’employeur pour la reconnaissance d’un accident du travail mortel.

    n° 22-22.634 (2025)

  • Un audiogramme (examen de l’audition) prévu par le tableau des maladies professionnelles est un élément médical couvert par le secret et ne doit pas être inclus dans le dossier communiqué à l’employeur.

    n° 22-15.721 (2024)

  • Le dossier que la caisse doit communiquer à l’employeur pour lui permettre de se défendre ne contient pas les certificats ou arrêts de travail postérieurs au certificat initial, s’ils ne traitent pas du lien entre la maladie ou l’accident et le travail.

    n° 22-22.413 (2024)

  • La caisse n’est pas obligée de communiquer un dossier à l’employeur si celui-ci n’a pas émis de réserve lors de la déclaration d’accident et qu’aucune enquête complémentaire n’a été menée.

    n° 13-20.820 (2014)

  • La caisse doit informer l’employeur de la fin de l’enquête, des éléments recueillis pouvant lui faire grief, et lui donner accès au dossier avant sa décision de reconnaissance.

    n° 08-18.426 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 58 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 avril 2025 · n° 22-22.634

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, L. 411-1, L. 442-4, R.434-31, R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du même code, les trois derniers dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicables au litige, que le rapport d'autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. Dès lors, doit être annulé l'arrêt qui, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel survenu à la victime, retient que la caisse a manqué à son obligation d'information à l'égard de l'employeur auquel les résultats de l'autopsie pratiquée sur la victime n'ont pas été communiqués avant sa décision de prise en charge

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  2. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2024 · n° 22-15.721

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et du tableau n° 42 des maladies professionnelles que l'audiogramme mentionné à ce tableau constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale

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  3. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2024 · n° 22-22.786

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et du tableau n° 42 des maladies professionnelles que l'audiogramme mentionné à ce tableau constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-15.499

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-22.413

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mai 2019 · n° 18-14.811

    Sommaire de la Cour

    La teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 septembre 2017 · n° 16-26.842

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil. Viole les textes susvisés la cour d'appel qui accueille le recours en inopposabilité formé par une société à l'encontre d'une décision de prise en charge d'une affection sur le fondement d'un tableau des maladies professionnelles après avoir relevé que deux pièces n'ont pas été mises à la disposition de l'employeur pour consultation pendant le délai de dix jours francs à compter de la lettre l'informant de la clôture de l'instruction, alors que, portant sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle susceptible d'être reconnu à la victime, les documents litigieux n'avaient pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juillet 2014 · n° 13-20.820

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale qu'une caisse primaire qui décide de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident dont la déclaration n'a été assortie d'aucune réserve par l'employeur et sans avoir procédé à une instruction complémentaire n'est tenue à aucune communication de dossier. Viole, en conséquence, ces dispositions la cour d'appel qui déclare inopposable à un employeur la décision de prise en charge de l'accident de l'un de ses salariés au motif que l'organisme social avait manqué de répondre à sa demande, formulée simultanément à la transmission de la déclaration d'accident, aux fins de communication de tout élément médical ou administratif susceptible de lui faire grief

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 septembre 2012 · n° 11-23.847

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 441-11 à R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction alors applicable, que la caisse primaire n'est pas tenue de recueillir les observations des ayants droit de la victime décédée d'un accident du travail sur les circonstances et les causes de cet accident

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 avril 2012 · n° 11-12.806

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que le délai imparti à l'employeur pour formuler ses observations sur la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail court à compter du jour où celui-ci a la possibilité de prendre connaissance du dossier constitué par la caisse en application de l'article R. 441-13 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2010 · n° 09-12.206

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer inopposable à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, se fonde sur des circulaires dépourvues d'effet normatif et c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond apprécient le caractère suffisant du délai de consultation du dossier d'instruction de la caisse par l'employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 décembre 2009 · n° 08-20.915

    Sommaire de la Cour

    L'avis du médecin spécialiste que le médecin conseil peut solliciter en vertu de l'article D. 461-8 du code de la sécurité sociale, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, et dont l'employeur peut demander communication. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare opposable à l'employeur la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle figurant au tableau 30 B, prise sur avis favorable de son médecin conseil, peu important que l'avis du médecin spécialiste qu'il avait sollicité ne figure pas au dossier administratif constitué par la caisse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2009 · n° 08-18.426

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé que l'avis du médecin-conseil était joint au dossier communiqué par la caisse et qu'un délai avait été imparti à l'employeur pour présenter ses observations, déclare inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise par la caisse, au motif que le dossier d'instruction transmis à l'employeur comportait un avis du médecin-conseil non signé par lui et ne permettait pas d'établir qu'il avait procédé à l'examen du salarié ni d'identifier le rédacteur de ce document

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2009 · n° 07-19.617

    Sommaire de la Cour

    Manque de base légale au regard des articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale l'arrêt qui déclare opposable à l'employeur la décision de prise en charge d'une rechute au titre professionnel par des motifs d'où il ne ressort pas que la caisse primaire d'assurance maladie avait envoyé à cet employeur le double de la demande de reconnaissance de la rechute déposée par le salarié ou la copie du certificat médical susceptible d'en tenir lieu, ni informé la société de l'avis du médecin-conseil qui constituait un élément de nature à lui faire grief (arrêt n° 1, pourvoi n° 07-19.617)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2009 · n° 07-15.676

    Sommaire de la Cour

    Manque de base légale au regard des articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale l'arrêt qui déclare opposable à l'employeur la décision de prise en charge d'une rechute au titre professionnel par des motifs d'où il ne ressort pas que la caisse primaire d'assurance maladie avait envoyé à cet employeur le double de la demande de reconnaissance de la rechute déposée par le salarié ou la copie du certificat médical susceptible d'en tenir lieu, ni informé la société de l'avis du médecin-conseil qui constituait un élément de nature à lui faire grief (arrêt n° 1, pourvoi n° 07-19.617)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 octobre 2008 · n° 07-16.574

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale relatives à la communication du dossier constitué par la caisse d'assurance maladie dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne s'appliquent pas à l'instruction des réclamations devant la commission de recours amiable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-14.986

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 4. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la c »

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  18. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2026 · n° 23-18.213

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la cais »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2025 · n° 23-21.007

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-13, R. 441-14 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige : 4. Pour l'application des deux premiers, il est jugé qu'afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2025 · n° 23-21.008

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-13, R. 441-14 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige : 4. Pour l'application des deux premiers, il est jugé qu'afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une »

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  21. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-17.430

    Extrait des motifs

    « 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 23-19.891

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige : 4. Selon le second de ces textes, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de veni »

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  23. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-18.838

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1 R. 441-13, R. 441-14, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le sixième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le septième dans sa rédaction issue du décret n° 10-344 du 31 mars 2010, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application des trois premiers et du dernier de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladi »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-13.963

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-13, R. 441-14 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige : 4. Pour l'application des deux premiers, il est jugé qu'afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-18.523

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-13, R. 441-14 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige : 4. Pour l'application des deux premiers, il est jugé qu'afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une »

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  26. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-11.366

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13, R. 441-14, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le sixième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le septième dans sa rédaction issue du décret n° 10-344 du 31 mars 2010, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application des trois premiers et du dernier de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des mal »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 octobre 2025 · n° 23-16.902

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ce texte que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. 5. Pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt relève que la victime explique qu'au moment de l'accident, elle conduisait son bus et avait roulé sur un nid de poule, occasionnant une violente secousse sur le siège et son dos. Il constate cependant qu'aucun témoin n'était présent et souligne que la mention d'un événement traumatique n'est intervenue qu'au terme du questionnaire complété par la victime, la déclara »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2025 · n° 23-14.927

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige : 4. Selon le second de ces textes, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de veni »

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  29. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 23-10.482

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la cais »

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  30. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 23-13.538

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la cais »

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  31. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 23-17.433

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la cais »

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  32. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 23-12.932

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 4. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la cai »

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  33. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 23-13.536

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la cais »

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  34. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 23-16.244

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la cais »

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  35. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 23-11.822

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1, R. 441-13, D. 461-29, D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 97-950 du 15 octobre 1997, le sixième dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 4. Pour l'application des trois premiers et du dernier de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret »

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  36. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 23-16.786

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n °42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la cai »

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  37. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 22-24.318

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la cais »

    Lire l'arrêt
  38. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2024 · n° 22-24.155

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Aux termes du premier de ces textes, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation »

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  39. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2024 · n° 22-23.835

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Aux termes du premier de ces textes, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation »

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  40. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2024 · n° 22-23.067

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Aux termes du premier de ces textes, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.