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Livre III · CRÉDITTitre Ier · OPÉRATIONS DE CRÉDITChapitre II · Crédit à la consommationSection 9 · Crédit affecté

Article L. 312-55 du code de la consommation : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 201631 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

31 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juillet 2024 · n° 22-24.754

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 311-32 et L. 311-33, devenus L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation, que l'annulation ou la résolution d'un contrat de crédit affecté, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l'emprunteur au prêteur du capital que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l'emprunteur. Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir annulé une vente conclue hors établissement en raison des irrégularités qui affectaient le bon de commande, puis caractérisé, d'une part, le manquement de la banque à son obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de libérer le capital emprunté, d'autre part, le préjudice subi par l'emprunteuse, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel d

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juillet 2024 · n° 23-12.122

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 312-48, L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Viole ces dispositions une cour d'appel qui, pour condamner les emprunteurs, à la suite de l'annulation de la vente et du contrat de crédit affecté, à restituer à la banque le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, retient que la banque n'a commis aucune faute en versant les fonds au vendeur au vu de l'attestation de conformité du Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité et de l'acceptation sans réserve, signée de l'un des emprunteurs après l'expiration du délai de rétractation, de la livraison et de l'exécution des prestations, alors que l'attestation signée par l'emprunteur n'était pas suffisamment précise pour permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution de chacune des prestations énumérées au contrat principal, dont les prestations administratives en vue du raccordement au réseau auxquelles le vendeur s'était engagé

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 septembre 2026 · n° 24-14.051

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil : 6. Il résulte de ces textes que l'annulation ou la résolution du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution du capital par l'emprunteur au prêteur, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l'emprunteur. 7. Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'acquéreur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Il en va de même e »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 juin 2026 · n° 24-21.363

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil : 6. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. 7. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'acquéreur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 8. »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 février 2026 · n° 24-15.204

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil : 5. Il résulte de ces textes que l'annulation ou la résolution du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution du capital par l'emprunteur au prêteur, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l'emprunteur. 6. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'acquéreur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 7. Si, en pri »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 décembre 2025 · n° 24-20.152

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil : 6. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'acquéreur-emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. 7. Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'acquéreur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette fau »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 décembre 2025 · n° 24-19.160

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil : 6. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. 7. Cependant la banque qui commet une faute peut être privée en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 8. Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 décembre 2025 · n° 24-20.019

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil : 7. Il résulte de ces textes que l'annulation ou la résolution du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution du capital par l'emprunteur au prêteur, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l'emprunteur. 8. Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'acquéreur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Il en va de même e »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 novembre 2025 · n° 24-17.678

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil : 7. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. 8. Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 9. Si, en principe, à la suite de l'ann »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 novembre 2025 · n° 24-17.641

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 octobre 2024 · n° 23-19.461

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil : 5. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 6. Pour condamner la banque à restituer aux emprunteurs une certaine somme, versée en exécution du crédit affecté, l'arrêt retie »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 octobre 2024 · n° 22-22.474

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-48, L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil : 7. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. 8. Cependant la banque qui commet une faute peut être privée en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 9. Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de v »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 octobre 2024 · n° 23-11.080

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil : 5. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 6. Pour condamner la banque à restituer aux emprunteurs une certaine somme, versée en exécution du crédit affecté, l'arrêt retie »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 octobre 2024 · n° 23-16.301

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil : 4. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 5. Pour condamner la banque à rembourser à l'emprunteur le montant total des échéances du prêt et rejeter sa demande en rembours »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juillet 2024 · n° 23-11.812

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil : 6. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 7. Pour condamner la banque à restituer aux emprunteurs l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit et rejet »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juillet 2024 · n° 23-11.523

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil : 5. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 6. Pour condamner la banque à restituer aux emprunteurs l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit et rejet »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juillet 2024 · n° 22-24.617

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bon de commande, qui était illisible, ne précisait ni le délai de livraison du matériel commandé ni le délai d'exécution des travaux, la cour d'appel en a exactement déduit que le bon de commande litigieux présentait des irrégularités justifiant l'annulation du contrat. 5. Les moyens, inopérants en leur première branche qui critique des motifs surabondants, ne sont pas fondés pour le surplus. Sur les premiers moyens, pris en leur quatrième branche, des pourvois principal et incident, rédigés en des termes identiques, réunis »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mai 2023 · n° 22-16.429

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1231-1 du code civil et l'article L. 312-55 du code de la consommation : 4. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 5. Pour condamner la banque à restituer aux emprunteurs l'ensemble des sommes versées en exécution du crédit, l'arrêt ret »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 décembre 2022 · n° 21-21.389

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil : 5. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. 6. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 juin 2022 · n° 20-22.458

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Ayant à bon droit retenu que la confirmation supposait que le contractant ait eu connaissance des vices affectant l'acte litigieux et qu'il ait entendu, sans équivoque, les purger, la cour d'appel, qui n'a relevé que des actes d'exécution du contrat de vente et d'installation, en a exactement déduit l'absence de confirmation de ce contrat. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 avril 2022 · n° 20-22.457

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 311-31 et L. 311-32, devenus L. 312-48 et L. 312-55, du code de la consommation ; 4. Il résulte de ces textes que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. 5. Après avoir prononcé la nullité pour dol du contrat de fourniture et celle, subséquente, du prêt accessoire, dit que la ba »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2020 · n° 17-26.398

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 avril 2019 · n° 18-10.183

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 janvier 2019 · n° 17-27.215

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 311-31, devenu L. 312-48 du code de la consommation, ensemble l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du même code ; »

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 décembre 2018 · n° 17-25.940

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 4, 5 et 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du code de la consommation ; Attendu que le contrat de crédit affecté ne peut être anéanti de plein droit, en application du dernier de ces textes, que si le contrat principal a été judiciairement résolu ou annulé ; »

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 décembre 2018 · n° 17-20.907

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 311-32, devenu l'article L. 312-55 du même code ; »

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 septembre 2018 · n° 17-11.257

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la cour d'appel, tenue, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier la recevabilité des demandes formées à l'encontre d'une partie non comparante, n'avait pas à provoquer les explications des parties pour décider, au vu des actes qui étaient dans le débat, que, les conclusions des acquéreurs n'ayant pas été signifiées au liquidateur, la demande de fixation de leur créance au passif de la société était irrecevable ; que le moyen ne peut être accueilli ; »

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juin 2018 · n° 17-17.199

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du même code ; »

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 janvier 2018 · n° 16-28.138

    Extrait des motifs

    « Attendu que l'existence d'une perte de chance n'ayant pas été alléguée devant les juges du fond, le moyen est nouveau et mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ; »

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 novembre 2017 · n° 16-22.002

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que le mandataire liquidateur de la société n'avait été intimé par aucune des parties, la cour d'appel, qui était tenue, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier la régularité de sa saisine et qui n'avait pas à provoquer les explications des parties, en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que n'était pas recevable la contestation, par la banque, de l'annulation du contrat de vente conclu par la société ; que le moyen n'est pas fondé ; »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2017 · n° 16-13.444

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.