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Livre III · CRÉDITTitre Ier · OPÉRATIONS DE CRÉDITChapitre II · Crédit à la consommationSection 9 · Crédit affecté

Article L. 312-48 du code de la consommation : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 20169 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un contrat de crédit lié à un achat ou une prestation est annulé, l’emprunteur doit rembourser le capital prêté. Mais la banque peut perdre tout ou partie de ce droit si elle a versé les fonds sans vérifier que le contrat principal (achat ou prestation) était bien exécuté, et que l’emprunteur prouve avoir subi un préjudice à cause de cette négligence.

    n° 23-12.122 (2024)

  • La banque ne peut pas être privée du remboursement des fonds prêtés si elle a versé l’argent au vendeur sur la base d’une attestation de livraison signée, dès lors que le contrat principal a été exécuté et que l’emprunteur n’a subi aucun préjudice.

    n° 18-16.150 (2019)

  • Le remboursement anticipé d’un crédit ne peut pas empêcher un emprunteur de demander l’annulation du contrat pour non-respect des règles d’ordre public, comme le déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation.

    n° 24-16.652 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 novembre 2025 · n° 24-16.652

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 312-25 du code de la consommation et 6 du code civil que la méconnaissance des dispositions d'ordre public visées par le premier, sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu du deuxième, ainsi qu'au plan pénal conformément à l'article L. 341-12 du code de la consommation, ne peut être couverte par le remboursement anticipé du contrat par l'emprunteur. Par suite, cette circonstance ne peut faire obstacle à l'examen d'une telle demande. Viole en conséquence ces textes la cour d'appel qui juge irrecevable la demande de l'acquéreur en annulation du contrat pour déblocage des fonds avant l'expiration du délai de sept jours, au motif que le remboursement par anticipation du crédit litigieux par l'acquéreur lui interdit de se prévaloir de la nullité du contrat de crédit de manière autonome

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juillet 2024 · n° 23-12.122

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 312-48, L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Viole ces dispositions une cour d'appel qui, pour condamner les emprunteurs, à la suite de l'annulation de la vente et du contrat de crédit affecté, à restituer à la banque le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées, retient que la banque n'a commis aucune faute en versant les fonds au vendeur au vu de l'attestation de conformité du Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité et de l'acceptation sans réserve, signée de l'un des emprunteurs après l'expiration du délai de rétractation, de la livraison et de l'exécution des prestations, alors que l'attestation signée par l'emprunteur n'était pas suffisamment précise pour permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution de chacune des prestations énumérées au contrat principal, dont les prestations administratives en vue du raccordement au réseau auxquelles le vendeur s'était engagé

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 mai 2019 · n° 18-16.150

    Sommaire de la Cour

    En matière de crédit affecté, ne peut être privé de sa créance de restitution des fonds prêtés, l'établissement de crédit qui a versé ces fonds au vendeur sur la foi d'une attestation de livraison portant une signature litigieuse, dés lors que, le contrat principal ayant été exécuté, il n'en résulte aucun préjudice pour l'emprunteur

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 octobre 2024 · n° 22-22.474

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-48, L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil : 7. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. 8. Cependant la banque qui commet une faute peut être privée en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 9. Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de v »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 avril 2022 · n° 20-22.457

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 311-31 et L. 311-32, devenus L. 312-48 et L. 312-55, du code de la consommation ; 4. Il résulte de ces textes que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. 5. Après avoir prononcé la nullité pour dol du contrat de fourniture et celle, subséquente, du prêt accessoire, dit que la ba »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 avril 2019 · n° 18-10.183

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 janvier 2019 · n° 17-21.055

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 311-31, alinéa 1er, devenu L. 312-48 du code de la consommation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 janvier 2019 · n° 17-27.215

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 311-31, devenu L. 312-48 du code de la consommation, ensemble l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du même code ; »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 septembre 2018 · n° 17-11.257

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la cour d'appel, tenue, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier la recevabilité des demandes formées à l'encontre d'une partie non comparante, n'avait pas à provoquer les explications des parties pour décider, au vu des actes qui étaient dans le débat, que, les conclusions des acquéreurs n'ayant pas été signifiées au liquidateur, la demande de fixation de leur créance au passif de la société était irrecevable ; que le moyen ne peut être accueilli ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.