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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 octobre 2024, n° 23-16.301

ECLI:FR:CCASS:2024:C100549

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil : 4. En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 5. Pour condamner la banque à rembourser à l'emprunteur le montant total des échéances du prêt et rejeter sa demande en rembours

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés