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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 juin 2026, n° 24-21.363

ECLI:FR:CCASS:2026:C100411

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil : 6. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. 7. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'acquéreur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 8.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés