Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 décembre 2025, n° 24-20.019
ECLI:FR:CCASS:2025:C100829
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil : 7. Il résulte de ces textes que l'annulation ou la résolution du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution du capital par l'emprunteur au prêteur, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l'emprunteur. 8. Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'acquéreur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Il en va de même e
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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