Ce que soutenait le demandeur
7Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner à rembourser à la banque la somme de 23 290 euros au titre du capital emprunté, alors « que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'anéantissement du contrat de vente, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ; que la cour d'appel a constaté que la société Futura internationale, venderesse d'une installation photovoltaïque, était en liquidation judiciaire ; qu'en estimant que le préjudice de M. et Mme [F], acquéreurs, était limité à la perte d'une chance de ne pas contracter, et qu'aucun autre préjudice n'était en lien de causalité avec la faute de la banque, quand l'impossibilité de récupérer le prix de vente découlait de cette faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil :
8Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
9Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'acquéreur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
10Si, en principe, à la suite de l'annulation des contrats de vente et de prêt, l'acquéreur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital au prêteur ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Dans une telle hypothèse, l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute du prêteur dans l'examen du contrat principal.
11Il s'en déduit que l'acquéreur privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute du prêteur qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
12Pour condamner les emprunteurs, à la suite de l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, à rembourser une partie du capital emprunté, l'arrêt retient que la faute de la banque qui n'a pas vérifié la régularité du contrat de vente est en lien de causalité avec un préjudice de perte de chance, évalué à 15 % du capital emprunté, subi par les emprunteurs, qui ont été privés de la possibilité de se rétracter ou de saisir le médiateur à la consommation, faute d'avoir été informés de cette faculté ou de ses modalités avant que la banque ne débloque les fonds.
13En statuant ainsi, alors que le préjudice des emprunteurs consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont ils ne sont plus propriétaires, n'aurait pas été subi sans la faute de la banque qui a versé le capital en dépit des causes de nullité affectant le contrat principal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.