Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 17 octobre 2018, n° 17-16.528
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00829
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 632-4, L. 641-4 et L. 641-14, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ; Attendu que seuls l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le ministère public, ou le liquidateur, qui exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire, ont qualité pour demander, par voie d'action ou d'exception, la nullité d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur afin de reconstituer l'actif de ce dernier, dans l'intérêt collectif de ses créanciers ; que le tribunal de la procédure collective est exclusivement compétent pour en connaître ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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