Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé par M. R..., suivant contrat d'apprentissage du 5 septembre 2013 d'une durée de trois ans du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 ; que par jugement du 7 février 2014, le tribunal de commerce a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'employeur, Mme M..., aux droits de laquelle vient la société EP et associés, étant désignée en qualité de liquidateur ; que par lettre du 19 février 2014, le liquidateur a informé l'apprenti de ce que compte tenu de la cessation d'activité de son employeur, son contrat d'apprentissage ne pouvait être maintenu et lui a proposé la résiliation amiable de ce contrat ; que le salarié a retourné signée la convention de rupture du contrat d'apprentissage proposée puis, par lettre du 28 février 2014, il l'a contestée ; que, le 18 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir l'annulation de la convention de rupture et la fixation au passif de la procédure collective de ses créances au titre d'indemnités de rupture et d'un rappel de salaire ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la rupture du contrat d'apprentissage et de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une certaine somme à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt retient que si en l'état des dispositions applicables en l'espèce, l'apprenti avait droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat lorsque le liquidateur judiciaire mettait fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation, ce principe ne faisait pas obstacle à la possibilité pour le liquidateur et l'apprenti de conclure une rupture amiable par « accord écrit signé des deux parties », quand bien même l'initiative en revenait au liquidateur, qu'aucune disposition n'obligeait alors le liquidateur à recourir à une rupture unilatérale du contrat d'apprentissage, qu'en l'espèce, après avoir invité l'apprenti à un entretien portant sur la procédure de licenciement pour motif économique et la rupture de l'ensemble des contrats de travail et l'avoir informé de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur a par courrier du 19 février 2014 proposé à l'apprenti la « résiliation amiable de son contrat d'apprentissage » compte tenu de la cessation d'activité, lui transmettant à cet effet « un projet de constatation de rupture de votre contrat d'apprentissage », que le salarié a complété et signé en date du 19 février 2014 le formulaire de « Constatation notification de la rupture du contrat d'apprentissage » document signé également du liquidateur constituant un accord écrit de rupture du contrat signé des deux parties au sens de l'article L. 6222-18 alinéa 2, peu important en la matière que d'une part le salarié n'ait pas apposé sur ce document une mention « lu et approuvé, bon pour rupture du contrat d'apprentissage d'un commun accord » qui n'est nullement imposée par les textes, d'autre part que ce document ne mentionne pas que la résiliation est intervenue à la demande du salarié ou à celle de l'employeur, que si l'intéressé, qui a contesté la résiliation à l'amiable dès le 28 février 2014, avance que cette rupture lui a été imposée par le liquidateur, il ne prouve cependant pas par ses productions que son consentement a été vicié, ne contestant pas d'ailleurs avoir complété et signé le document de rupture hors la présence du liquidateur, qu'il ne pouvait donc pas revenir sur l'accord écrit de rupture du contrat d'apprentissage qu'il a signé, que les parties, et non le seul liquidateur, ont donc par une rupture d'un commun accord mis fin au contrat d'apprentissage ;