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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE IV · Du fonds de commerceChapitre V · Du bail commercialSection 4 · Du refus de renouvellement

Article L. 145-17 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 septembre 200013 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le bailleur refuse de renouveler le bail commercial sans motif valable et sans proposer d’indemnité d’éviction, le locataire peut quand même demander une indemnité d’éviction.

    n° 11-28.806 (2014)

  • Le bailleur ne peut refuser le renouvellement du bail sans indemnité en se basant sur des faits reprochés uniquement à l’ancien locataire (le cédant), et non au locataire actuel (le cessionnaire).

    n° 09-14.519 (2010)

  • Si le bailleur envoie un congé irrégulier (par exemple par lettre recommandée au lieu d’un acte d’huissier) et que le locataire quitte les lieux sans contester la nullité du congé, il a droit à une indemnité d’éviction, sauf si une faute grave lui est reprochée.

    n° 09-15.192 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 juin 2018 · n° 17-18.756

    Sommaire de la Cour

    La nullité d'un congé délivré sans motif ou pour motifs équivoques par le bailleur, prévue par l'article L. 145-9 du code de commerce, ne peut priver le preneur de son droit à indemnité d'éviction, qu'il reste ou non dans les lieux en l'attente du paiement de cette indemnité

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 avril 2015 · n° 14-15.976

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le bail commercial concerne des locaux destinés à une activité de résidence hôtelière consistant à mettre à disposition de la clientèle outre un hébergement, des prestations de services définies par l'article 261 D, 4°, du code général des impôts, la sous-location étant l'objet même de l'activité du locataire, le bailleur n'a pas à être appelé à concourir aux actes de sous-location

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 février 2014 · n° 11-28.806

    Sommaire de la Cour

    L'absence de motifs d'un congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction laisse subsister le congé et le droit pour le preneur de prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction. Viole ainsi les articles L. 145-9, L. 145-14 et L. 145-17 du code de commerce la cour d'appel qui annule un congé non motivé et, constatant que le bail s'est poursuivi, rejette la demande en paiement d'indemnité d'éviction formée par le preneur

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 décembre 2012 · n° 11-24.251

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un bailleur commercial refuse le renouvellement sollicité par le preneur, sans offrir d'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, l'absence de mise en demeure régulière laisse subsister le refus de renouvellement mais ouvre droit, pour le preneur, au paiement d'une indemnité d'éviction

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 novembre 2011 · n° 10-24.180

    Sommaire de la Cour

    Le refus de renouvellement d'un bail commercial pour motifs graves et légitimes doit être précédé d'une mise en demeure lorsque le preneur peut régulariser sa situation. Tel est le cas lorsque le bailleur reproche au preneur de poursuivre l'exploitation d'un débit de boissons en dépit de condamnations pénales lui interdisant, en vertu des articles L. 3336-2 et suivants du code de la santé publique, d'exploiter un tel commerce, cette situation pouvant être régularisée selon différentes voies de droit

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 septembre 2010 · n° 09-15.192

    Sommaire de la Cour

    Le bailleur qui notifie à son locataire un congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne peut se prévaloir de la nullité de l'acte qu'il a lui-même délivré. Le preneur à bail commercial qui quitte les lieux à réception d'un congé irrégulier et ne demande pas le prononcé de la nullité du congé a donc droit à une indemnité d'éviction, si aucune faute grave au sens de l'article L. 145-17 du code de commerce ne lui est reprochée

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 septembre 2010 · n° 09-14.519

    Sommaire de la Cour

    Le bailleur commercial ne pouvant relever comme motifs graves et légitimes de refus de renouvellement que des faits imputables au locataire sortant, viole l'article L. 145-17 du code de commerce une cour d'appel qui fait produire son plein effet, à l'égard du preneur, cessionnaire du bail, à un refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction délivré pour des motifs tenant au seul cédant

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 juin 2010 · n° 09-14.194

    Sommaire de la Cour

    La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Dès lors, le preneur à bail commercial qui demande au tribunal de constater que le congé qui lui a été délivré ne repose sur aucun motif légitime sans invoquer préalablement à cette défense au fond le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure que le bailleur lui avait délivrée avant le congé en application de l'article L. 145-17 I du code de commerce, est irrecevable, en vertu de l'article 112 du code de procédure civile, à invoquer la nullité du congé

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 novembre 2009 · n° 08-21.029

    Sommaire de la Cour

    Le bailleur de locaux à usage commercial étant toujours en droit de refuser le renouvellement d'un bail venu à expiration en payant une indemnité d'éviction, viole l'article L. 145-17 du code de commerce une cour d'appel qui déduit de l'absence du bien-fondé d'un refus de renouvellement opposé par le bailleur à la demande du locataire, le renouvellement du bail

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  10. Rabat d'arrêtPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 octobre 2009 · n° 07-18.520

    Sommaire de la Cour

    L'absence ou l'insuffisance de motivation d'un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes sans offre d'indemnité laisse subsister le congé et le droit pour le preneur de prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction. Viole ainsi les articles L. 145-17 et L. 145-14 du code de commerce une cour d'appel qui retient que le refus de renouvellement de bail sans offre d'indemnité d'éviction n'est pas motivé et en déduit que le bail s'est renouvelé

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 février 2009 · n° 08-11.433

    Sommaire de la Cour

    L'obligation imposée au locataire commercial, titulaire d'une autorisation délivrée sous l'empire d'une ancienne législation, d'effectuer une nouvelle déclaration à la préfecture dans un certain délai en vertu d'une nouvelle réglementation, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à la propriété commerciale reconnu aux locataires au regard des dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juin 2008 · n° 07-14.256

    Sommaire de la Cour

    Le motif grave et légitime du refus de renouvellement du bail commercial peut être constitué par une faute imputable au locataire ou aux personnes dont il répond

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 septembre 2019 · n° 18-18.590

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 145-17 du code de commerce ; Attendu qu'en cas de congé avec offre de renouvellement, le bailleur peut rétracter son offre de renouvellement, sans être tenu au paiement d'aucune indemnité, s'il justifie d'un motif grave et légitime ou s'il est établi que l'immeuble est insalubre ou dangereux ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.