CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, troisième chambre civile, 15 avril 2015, n° 14-15.976
ECLI:FR:CCASS:2015:C300428
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Lorsque le bail commercial concerne des locaux destinés à une activité de résidence hôtelière consistant à mettre à disposition de la clientèle outre un hébergement, des prestations de services définies par l'article 261 D, 4°, du code général des impôts, la sous-location étant l'objet même de l'activité du locataire, le bailleur n'a pas à être appelé à concourir aux actes de sous-location
Articles du code de commerce visés
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