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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE Ier · De l'acte de commerce

Article L. 110-4 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 17 juin 2013155 décisions de la Cour de cassation, dont 58 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 155 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juin 2026 · n° 25-14.312

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 2224 du code civil et de l'article L. 110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. En conséquence, la connaissance, par l'acquéreur d'un bien immobilier locatif en vue d'une défiscalisation, d'une probable rentabilité déficitaire de l'opération à l'issue de la première année de location, qui ne caractérise pas la réalisation du dommage, ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de son action indemnitaire contre son conseiller en gestion de patrimoine

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mai 2026 · n° 25-10.350

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription prévu aux articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce n'est pas applicable à l'action par laquelle le titulaire de valeurs mobilières en réclame la restitution à celui à qui il les a remises à titre précaire, ladite action naissant de son droit de propriété et relevant à ce titre, sauf cas prévu par la loi, des dispositions de l'article 2227 du code civil

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mars 2025 · n° 23-23.918

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Dès lors, viole l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure et celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 2224 du code civil, la cour d'appel, qui pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par l'acquéreur contre un conseiller en gestion de patrimoine pour manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, retient que le point de départ se situe, s'agissant de la surévaluation des biens, à la date du contrat de vente, s'agissant de leur perte de valeur, à la date de souscription de l'assurance couvrant le risque de perte financière à la revente et, s'agissant du risque de baisse de rentabilité locative, à la date de conclusion du premier contrat de location non conforme aux prévisions de progression du loyer pour chaque bien immobilier en litige, alors que, s'agissant d'investissements immobiliers locatifs avec défiscalisation, le dommage consistant en des pertes financières, ne peut se réaliser avant la vente des biens immobiliers acquis

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 décembre 2024 · n° 22-13.721

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le droit reconnu par ce texte au créancier de démontrer que, au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, s'oppose à ce que la caution puisse, avant d'avoir été appelée, agir à titre principal pour que le créancier soit déchu du droit de se prévaloir du cautionnement en raison de la disproportion manifeste dont cet engagement était affecté au moment où il a été consenti

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 22-20.555

    Sommaire de la Cour

    L'action récursoire d'un responsable contre l'assureur de responsabilité d'un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l'action récursoire contre cet autre responsable. En conséquence, l'action récursoire de l'assureur d'un constructeur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l'assureur d'un autre constructeur n'est pas prescrite tant que le délai prévu à l'article 2224 du code civil n'est pas expiré, peu important que l'assureur ainsi recherché ne soit plus exposé au recours de son assuré, en raison de l'expiration de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 octobre 2023 · n° 23-13.104

    Sommaire de la Cour

    Le délai de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Dès lors, viole l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée par l'acquéreur d'un bien contre le vendeur et son mandataire pour manquement à l'obligation d'information ou de conseil, retient que le point de départ de la prescription se situe à la date de l'acquisition des biens litigieux, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne pouvait résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 21 juillet 2023 · n° 20-10.763

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. Ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie. Il est également applicable aux ventes civiles à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2023 · n° 22-17.030

    Sommaire de la Cour

    Par arrêt du 10 juin 2021 (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 6, § 1, et 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l'acceptation de l'offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l'ensemble de ses droits découlant de cette directive. Elle a précisé que les modalités de mise en oeuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive relèvent de l'ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l'autonomie procédurale, que, cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne (principe d'effectivité). Par arrêt du 9 juillet 2020 (CJUE, arrêt du 9 juillet 2020, Raif

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 juin 2023 · n° 22-13.969

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir d'information portant sur le fonctionnement concret de clauses d'un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 juin 2023 · n° 21-24.720

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir d'information portant sur le fonctionnement concret de clauses d'un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 juin 2023 · n° 21-16.716

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le manquement d'un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d'informer le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive ce souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes. Celles-ci ne se réalisent qu'au rachat du contrat d'assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l'objet d'un désinvestissement. Le préjudice résultant d'un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l'ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé ou conseillé, le souscripteur aurait pu obtenir du placement des sommes initialement investies sur ce support jusqu'à la date du rachat du contrat. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date où l'investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d'assurance-vie

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 juin 2023 · n° 21-19.853

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le manquement d'un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d'informer le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive ce souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes. Celles-ci ne se réalisent qu'au rachat du contrat d'assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l'objet d'un désinvestissement. Le préjudice résultant d'un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l'ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé ou conseillé, le souscripteur aurait pu obtenir du placement des sommes initialement investies sur ce support jusqu'à la date du rachat du contrat. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date où l'investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d'assurance-vie

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2023 · n° 21-23.174

    Sommaire de la Cour

    Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d'une atteinte à la réputation causée par une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, y compris par ricochet, sont couverts par le régime de responsabilité du fait des produits défectueux. Les dispositions de l'article 189 bis, devenu L. 110-4, I, du code de commerce, en ce qu'elles prévoient un délai de prescription de dix ans et non un délai-butoir enserrant un délai de prescription, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une interprétation conforme à l'article 11 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, qui instaure un délai-butoir enserrant le délai de prescription de l'article 10, de sorte que l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre le fabricant d'un produit dont le caractère défectueux est invoqué et qui a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant cette directive, se prescrit selon les dispositions du droit interne, soit à compter de la réalisation du dommage ou de la date de sa révélation à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu connaissance

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2023 · n° 21-23.104

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d'application stricte et ne pouvant être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, il en résulte que la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit le règlement des frais de résiliation du contrat mais est sans application aux demandes en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée du contrat. En conséquence une cour d'appel qui retient que l'indemnité de résiliation dont le paiement est demandé est étrangère dans son objet à la fourniture des prestations de communications électroniques, en déduit exactement qu'elle se trouve régie par la prescription quinquennale édictée à l'article L. 110-4, I, du code de commerce

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  15. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 février 2023 · n° 21-20.271

    Sommaire de la Cour

    Pour les ventes conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il est jugé que les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement mis en oeuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à l'égard du maître de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité et que, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale. Il s'ensuit que, l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage (3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-19.047, publié au Bulletin). Dès lors que le vendeur peut voir, ainsi, sa garantie recherchée par le constructeur et qu'il ne peut, non plus, ag

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 janvier 2023 · n° 20-12.811

    Sommaire de la Cour

    Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 décembre 2022 · n° 21-21.305

    Sommaire de la Cour

    Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures

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  18. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 octobre 2022 · n° 21-19.898

    Sommaire de la Cour

    Le délai de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Dès lors, viole l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée par l'acquéreur d'un bien contre le vendeur et son mandataire pour manquement à l'obligation d'information ou de conseil, retient que le point de départ de la prescription se situe à la date de conclusion du contrat de vente, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne pouvait résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat

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  19. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mai 2022 · n° 21-18.218

    Sommaire de la Cour

    La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4, I, du code de commerce, sans préciser son point de départ, celui-ci ne peut que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil, ce qui annihile toute possibilité d'encadrement de l'action en garantie des vices cachés, le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confondant avec le point de départ du délai pour agir prévu par l'article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice. Il s'ensuit que le délai de cinq ans de l'article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir et que l'action en garantie des vices cachés relative à des biens vendus après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans résultant de l'article 2232 du code civil et courant à compter de la vente initiale

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  20. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 mars 2022 · n° 19-17.996

    Sommaire de la Cour

    Par arrêts du 10 juin 2021 (C-776/19 à C- 782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription. Il s'en déduit qu'une demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'est pas soumise à la prescription quinquennale. Une banque, qui consent un prêt libellé en devise étrangère, stipulant que celle-ci est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même con

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  21. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mars 2022 · n° 20-16.237

    Sommaire de la Cour

    Le dommage né d'un manquement aux obligations d'information et de conseil dues à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur. Dès lors, en application des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre le débiteur de ces obligations se situe au jour où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du refus de garantie. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement apprécié le moment auquel l'assuré, assigné en indemnisation par un tiers lésé, avait su, lors de la notification par l'assureur de son refus de garantir le sinistre considéré, que l'agent général avait pu lui vendre un contrat inadapté, a fixé à cette date le point de départ de la prescription de l'action exercée contre ce dernier, et non pas à celle de la condamnation de l'assuré à réparation

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  22. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 janvier 2022 · n° 20-16.031

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil que, lorsqu'un emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité au titre d'un manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé

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  23. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 janvier 2022 · n° 20-16.350

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités

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  24. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 avril 2021 · n° 20-13.493

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, l'action de l'acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, peu important que l'action du vendeur contre le fabricant soit prescrite

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  25. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 janvier 2021 · n° 18-24.954

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Lorsqu'un emprunteur, ayant adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque prêteuse à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, reproche à cette banque d'avoir manqué à son obligation de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur et d'être responsable de l'absence de prise en charge, par l'assureur, du remboursement du prêt au motif que le risque invoqué n'était pas couvert, le dommage qu'il invoque consiste en la perte de la chance de bénéficier d'une telle prise en charge. Ce dommage se réalisant au moment du refus de garantie opposé par l'assureur, cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par l'emprunteur

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  26. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 mars 2020 · n° 19-13.459

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de réception de l'ouvrage, le délai de prescription de l'action du maître de l'ouvrage en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur est de cinq ans. L'instance en référé n'ayant pas été introduite par le maître de l'ouvrage, l'interruption, puis la suspension de cette prescription, ne lui profitent pas

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  27. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2019 · n° 17-22.668

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, nanti en garantie du remboursement d'un prêt in fine, reproche à la banque prêteuse, par l'intermédiaire de laquelle ce contrat a été souscrit, de ne pas l'avoir informé du risque que, du fait d'une contre-performance de ce contrat, son rachat ne permette pas de rembourser le prêt à son terme, le dommage qu'il invoque consiste en la perte de la chance d'éviter la réalisation de ce risque. Ce risque ne pouvant se réaliser qu'au terme du prêt, le dommage ainsi invoqué ne peut lui-même survenir qu'à cette date, laquelle constitue en conséquence le point de départ de l'action en responsabilité exercée contre la banque par le souscripteur

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  28. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 janvier 2019 · n° 17-20.496

    Sommaire de la Cour

    La demande de restitution d'intérêts, de frais et de commissions indûment prélevés sur un compte par un établissement bancaire, qu'elle soit présentée par voie d'action ou de défense au fond, est soumise à la prescription édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce

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  29. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 janvier 2019 · n° 17-21.477

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 7 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises que les questions concernant les matières régies par la Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle sont réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé. Dès lors que la Convention de Vienne régit exclusivement la formation du contrat de vente entre le vendeur et l'acheteur, une cour d'appel en a exactement déduit que la loi française, dont l'application n'était pas contestée et qui régit l'action directe d'un sous-acquéreur contre le vendeur, doit s'appliquer

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  30. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 janvier 2019 · n° 17-14.002

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 110-4 du code de commerce et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution que l'opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal n'a pas pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire. Le délai du créancier pour agir en paiement contre cette caution reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à la date de sa clôture

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  31. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 janvier 2019 · n° 16-24.742

    Sommaire de la Cour

    L'effet interruptif de prescription résultant d'une saisie-attribution se poursuivant jusqu'au terme de celle-ci, un nouveau délai, de même nature et durée que le précédent, recommence à courir à compter du paiement par le tiers saisi

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  32. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 octobre 2018 · n° 16-26.985

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 110-4 du code de commerce et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'opposabilité, à la caution solidaire, de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à la suite de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal, n'a pas pour effet de soumettre les poursuites du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire. Le délai pour agir du créancier contre cette caution, sur le fondement d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à la date de sa clôture

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  33. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 septembre 2018 · n° 17-17.748

    Sommaire de la Cour

    La réception de travaux de réparation navale est l'acte par lequel celui qui les a commandés les accepte, avec ou sans réserves, et si cette réception peut être tacite et résulter de la reprise de possession du navire, c'est à la condition que soit caractérisée la volonté non équivoque du donneur d'ordre d'accepter les travaux

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  34. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juillet 2018 · n° 16-20.205

    Sommaire de la Cour

    L'opposabilité au codébiteur et à la caution solidaires de la substitution de la prescription, ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi n° 2008-561du 17 juin 2008, à la suite d'une décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal, ne peut avoir eu pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre le codébiteur et la caution solidaires au délai d'exécution des titres exécutoires

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  35. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 juin 2018 · n° 16-18.687

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un associé est susceptible de perdre cette qualité en raison de sa mise en redressement judiciaire, le délai de prescription de son action en remboursement de ses droits sociaux court à compter de la date à laquelle celui qui entend lui faire perdre cette qualité lui adresse une proposition de remboursement

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  36. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juin 2018 · n° 17-17.438

    Sommaire de la Cour

    La garantie des vices cachés doit être mise en oeuvre dans le délai de la prescription extinctive de droit commun. Par conséquent, est irrecevable l'action en garantie des vices cachés engagée par le sous-acquéreur contre le fabricant, postérieurement à l'expiration du délai, qui court à compter de la vente initiale, de la prescription extinctive prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'action récursoire contre le fabricant ne pouvant offrir à l'acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire

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  37. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mai 2018 · n° 16-16.809

    Sommaire de la Cour

    Le seul manquement du prestataire de services d'investissements à l'obligation d'évaluer la situation financière de son client, son expérience en matière d'investissement et ses objectifs ne peut, en lui-même, causer un préjudice et donc engager sa responsabilité

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  38. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mai 2017 · n° 16-17.754

    Sommaire de la Cour

    Le dommage résultant d'un manquement au devoir de conseil dû à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur. En conséquence, viole l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la cause, la cour d'appel qui pour déclarer prescrite l'action en responsabilité contre un assureur pour manquement à l'obligation de conseil, retient que le point de départ de la prescription se situe à la date de conclusion du contrat d'assurance

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  39. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er mars 2017 · n° 16-10.142

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe, comme celui de l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global

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  40. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mars 2016 · n° 15-12.494

    Sommaire de la Cour

    L'action récursoire de l'organisme de caution qui a réglé au lieu et place du débiteur principal ayant souscrit un emprunt immobilier, engagée contre ce dernier, est une action en paiement régie par l'article L. 137-2 du code de la consommation, dès lors que le cautionnement ainsi consenti est un service fourni par un professionnel à un consommateur

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.