Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 29 mars 2023, n° 21-23.104
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00245
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Aux termes de l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. Les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d'application stricte et ne pouvant être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, il en résulte que la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit le règlement des frais de résiliation du contrat mais est sans application aux demandes en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée du contrat. En conséquence une cour d'appel qui retient que l'indemnité de résiliation dont le paiement est demandé est étrangère dans son objet à la fourniture des prestations de communications électroniques, en déduit exactement qu'elle se trouve régie par la prescription quinquennale édictée à l'article L. 110-4, I, du code de commerce
Articles du code de commerce visés
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