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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE Ier · De l'acte de commerce

Article L. 110-3 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 septembre 20007 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En matière de transport, si l'expéditeur, le transporteur et le destinataire sont liés par un même contrat pour une même opération, le destinataire doit garantir au transporteur le paiement du prix convenu entre ce dernier et l'expéditeur.

    n° 11-22.917 (2012)

  • En agriculture, il est admis par usage que les ventes d'aliments pour le bétail peuvent être conclues verbalement, sans écrit signé.

    n° 09-72.426 (2011)

  • Si un bien loué en bail commercial est détenu en nue-propriété par une société civile et en usufruit par une société commerciale, un acte de location ou d'achat par le locataire pour s'installer ne bloque le droit de repentir (droit de mettre fin au bail) des deux propriétaires que si cet acte a une date certaine avant la notification du repentir.

    n° 11-17.534 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 septembre 2020 · n° 19-11.443

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 1952 et 1953 du code civil, l'hôtelier est responsable de plein droit en cas de vol des effets que les voyageurs apportent dans leur établissement. En l'absence d'un dépôt de ces effets entre les mains de l'hôtelier, d'un refus de celui-ci de les recevoir, ou encore d'une faute de sa part ou des personnes dont il doit répondre, démontrée par le voyageur, les dommages-intérêts dus à ce dernier sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les clients victimes d'un vol d'effets personnels dans leur chambre d'hôtel, retient qu'ils ne démontrent pas l'existence d'une faute caractérisée de l'hôtelier permettant de retenir sa responsabilité

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 octobre 2012 · n° 11-22.917

    Sommaire de la Cour

    L'expéditeur, le transporteur et le destinataire étant parties à une même convention ayant pour objet la même opération de transport, le prix dont le destinataire est garant du paiement auprès du transporteur est celui convenu entre ce dernier et l'expéditeur

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 31 mai 2012 · n° 11-17.534

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la propriété du bien donné à bail commercial est démembrée entre un nu-propriétaire, société civile, et un usufruitier, société commerciale, l'acte de location ou d'acquisition d'un immeuble par le preneur pour sa réinstallation ne fait échec au droit de repentir exercé conjointement par le nu-propriétaire et l'usufruitier que si cet acte a date certaine avant la notification du repentir

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mars 2011 · n° 09-72.426

    Sommaire de la Cour

    En matière agricole, il existe un usage qui autorise les parties à conclure verbalement les ventes d'aliments pour le bétail. En conséquence, ayant relevé que les trois commandes litigieuses portaient sur des ventes d'aliments pour le bétail, la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique résultant de l'usage qui autorise les parties à conclure verbalement de telles ventes, a estimé que ces commandes pouvaient être faites par téléphone et ne pas être concrétisées par un écrit daté et signé par le client

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 février 2020 · n° 18-20.722

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1134, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour juger bien fondée la résiliation unilatérale du contrat par la société Mutti, condamner la société Grey à lui payer des dommages-intérêts et rejeter ses demandes reconventionnelles, l'arrêt retient que le 8 août 2015, la société Grey a proposé à la société Mutti les thèmes du film publicitaire, sans avoir vérifié les antériorités existantes, et qu'elle a livré ce film le 8 septembre 2015, sans davantage avoir vérifié lesdites antériorités ; qu'il retient encore qu'ayant consulté son avocat et proposé des modifications du texte de la voix off pour mettre le script à »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 mars 2018 · n° 16-25.850

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 110-3 du code de commerce ; Attendu que, pour rejeter les demandes en paiement de la société Etablissements Lesimple, l'arrêt énonce qu'aucun accord n'est intervenu sur les tarifs appliqués à compter du 1er août 2011 et que, durant la période litigieuse, cette société a poursuivi les relations contractuelles avec la société Maisons de l'avenir en procédant à la livraison des commandes effectuées par cette dernière sans émettre la moindre contestation ou réserve sur le règlement partiel de ses factures et sans lui adresser le moindre rappel ou mise en demeure pendan »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mai 2017 · n° 15-22.737

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour retenir que la fermeture administrative provisoire du restaurant exploité par la société La Frégate a été dolosivement tue à la cessionnaire, l'arrêt relève que des commentaires de clients diffusés sur un site spécialisé démontrent que la réputation de la société La Frégate a nécessairement été atteinte par la médiatisation de cette fermeture ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de ces commentaires, quand la société Ladouet investissement faisait valoir que les avis négatifs des clients se référaient principalement à la période postérieure à la cession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte sus »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.