Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 6 mars 2019, n° 17-22.668

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00241

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie, nanti en garantie du remboursement d'un prêt in fine, reproche à la banque prêteuse, par l'intermédiaire de laquelle ce contrat a été souscrit, de ne pas l'avoir informé du risque que, du fait d'une contre-performance de ce contrat, son rachat ne permette pas de rembourser le prêt à son terme, le dommage qu'il invoque consiste en la perte de la chance d'éviter la réalisation de ce risque. Ce risque ne pouvant se réaliser qu'au terme du prêt, le dommage ainsi invoqué ne peut lui-même survenir qu'à cette date, laquelle constitue en conséquence le point de départ de l'action en responsabilité exercée contre la banque par le souscripteur

Articles du code de commerce visés