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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE II · Des commerçantsChapitre III · Des obligations générales des commerçantsSection 1 · Du registre du commerce et des sociétés

Article L. 123-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 5 juillet 20244 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L'action permettant d'obliger un dirigeant à déposer les documents légaux au registre du commerce et des sociétés peut être engagée à tout moment, sans limite de temps.

    n° 21-17.592 (2023)

  • Exercer une activité commerciale ou de prestations de services à but lucratif sans s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés (lorsque c'est obligatoire) constitue du travail dissimulé.

    n° 08-83.982 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 janvier 2023 · n° 21-17.592

    Sommaire de la Cour

    L'action prévue à l'article L. 123-5-1 du code de commerce, qui permet à tout intéressé ou au ministère public d'obtenir du dirigeant d'une personne morale de procéder au dépôt des pièces prévues à l'article R. 123-105 du même code, n'est pas soumise au délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juillet 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2017 · n° 14-85.879

    Sommaire de la Cour

    Caractérise à la fois le détournement et l'intention frauduleuse de son auteur l'arrêt qui énonce que le prévenu a délibérément utilisé des fonds remis à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juillet 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 avril 2013 · n° 08-83.982

    Sommaire de la Cour

    Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, au sens de l'article L. 324-10 devenu l'article L. 8221-3 du code du travail, l'exercice à but lucratif d'une activité de prestations de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant à ses obligations, n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsqu'une telle immatriculation est obligatoire. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de travail dissimulé, en sa qualité de dirigeant d'une société de taxis et d'exploitant, retient que les prestations de transport qu'il effectuait selon un cahier des charges imposant diverses obligations relatives au caractère luxueux des véhicules utilisés, à la présentation des chauffeurs, à l'organisation des déplacements, aux horaires de travail et aux lieux de prise en charge, constituaient l'exploitation de voitures de grande remise, activité distincte de l'activité principale de taxi, qui aurait dû faire l'objet, en tant que telle, d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre des entreprises institué dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par application des articles L. 123-1 et suivants, R. 123-32 et suivants du code de commerce, 19 et suivants de la loi du 5 juillet 1996 et 7 et suivants du d

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juillet 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 septembre 2010 · n° 09-68.521

    Sommaire de la Cour

    La cessation temporaire d'activité n'impliquant pas en elle-même la disparition de la clientèle, caractérise l'existence d'une clientèle actuelle et certaine une cour d'appel qui relève souverainement que l'interruption temporaire d'exploitation à la suite du décès de l'exploitant n'avait pas affecté l'achalandage attaché au fonds en raison de l'activité exercée concernant en quasi-totalité la clientèle de passage constituée par les pèlerins venant à Lourdes et que, tout comme l'achalandage, la clientèle du fonds n'avait pas davantage pâti de l'interruption de l'exploitation, s'étant naturellement reconstituée dès la réouverture du fonds de commerce au public

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juillet 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.