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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 septembre 2024, n° 22-22.747

ECLI:FR:CCASS:2024:C100460

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 2305 et 2308, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021: 5. Il résulte de ces textes, que lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier. 6. Pour condamner l'emprunteuse à payer à la caution les sommes réglées à la banque et rejeter sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la nature personnelle du recours de la caution e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés