Sur le moyen du pourvoi n° U 21-19.996
Ce que soutenait le demandeur
7La société Garrett Motion France B fait grief à l'arrêt de dire que M. [I] est recevable en ses demandes et de condamner in solidum les sociétés Valéo et Honeywell matériaux de friction, désormais Garrett Motion France B, à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice spécifique d'anxiété alors « que la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle règle l'ensemble des différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; qu'une transaction ferme et définitive conclue à la suite de la rupture du contrat de travail et portant sur l'ensemble des droits et action résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'ensemble des prétentions résultant de l'exécution ou la rupture du contrat de travail qui étaient nées à la date de sa signature ; que le préjudice d'anxiété résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au cours de l'exécution du contrat de travail et que le salarié a connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel de classement ; qu'au cas présent, la transaction conclue, le 10 mars 2009 entre la société Honeywell Matériaux de Friction, devenue Garrett Motion France B et M. [I] stipule que : 3.1. En contrepartie des paiements et concessions faits par la Société en vertu de l'article 2 de la présente transaction, Monsieur [Z] [I] se déclare expressément et irrévocablement remplie de tous ses droits à l'égard de la Société ou de toute société du Groupe, attachés tant à l'exécution qu'à la cessation ou de son Contrat avec la Société ou de tout contrat avec toute autre société du Groupe, sur quelque fondement que ce soit. 3.2. Sous réserve de bonne fin d'encaissement de l'indemnité transactionnelle stipulée à l'article 2.1, Monsieur [Z] [I] considère que la présente transaction compense le préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son licenciement et plus généralement en raison tant de la rupture que de l'exécution de son Contrat. Monsieur [Z] [I] reconnaît que compte tenu des règlements effectués au titre de son solde de tout compte, et de la présente transaction, ses droits aux bénéfices d'allocation chômage seront différés en application de la réglementation en vigueur. 3.3. En conséquence, Monsieur [Z] [I] se désiste de toutes demandes, fin et actions au titre de l'exécution et de la cessation de son Contrat à l'encontre de la Société. Plus généralement, Monsieur [Z] [I] renonce à exercer tout droit, à introduire ou poursuivre toute action ou instance, née ou à naître, contre la Société, ou toute autre société du Groupe, à former toute demande ou réclamation contre la Société ou toute autre société du Groupe, qu'elle aurait pu ou pourrait former en vertu des dispositions de la loi ou de son Contrat ou de tout autre contrat qui serait intervenu avec la Société ou toute autre société du Groupe et ce, que ce soit au titre de la formation, de l'exécution, de l'interprétation ou de la rupture du Contrat ou de tout autre contrat qui serait intervenu avec la Société ou toute autre société du Groupe" ; que la société exposante faisait donc pertinemment valoir qu'il résultait des termes de cette transaction que l'action en réparation du préjudice d'anxiété qui résultait de l'exécution du contrat de travail au sein de l'établissement classé ACAATA pendant la période visée par l'arrêté de classement de 1960 à 1996 était irrecevable ; qu'en confirmant néanmoins le jugement ayant déclaré M. [I] recevable en ses demandes et en condamnant in solidum les employeurs successifs au paiement d'une somme en réparation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, ensemble l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. »
Réponse de la Cour
8Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code :
9Pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la rédaction très générale de la clause de renonciation était en l'espèce insuffisante pour exclure son droit à indemnisation du préjudice d'anxiété dont il ne pouvait connaître précisément les éléments constitutifs eu égard au contexte juridique contemporain à la signature de la transaction.
10En statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, le salarié déclarait expressément et irrévocablement être rempli de tous ses droits à l'égard de la société attachés tant à l'exécution qu'à la cessation de son contrat et renoncer à exercer tout droit, à introduire ou poursuivre toute action ou instance, née ou à naître, contre la société, à former toute demande ou réclamation contre la société ou toute autre société du groupe, qu'elle aurait pu ou pourrait former en vertu des dispositions de la loi ou de son contrat ou de tout autre contrat qui serait intervenu avec la société ou toute autre société du groupe et ce, que ce soit au titre de la formation, de l'exécution, de l'interprétation ou de la rupture du contrat ou de tout autre contrat qui serait intervenu avec la société ou toute autre société du groupe, la cour d'appel a violé les textes susvisés.