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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-19.996

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00043

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code : 9. Pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la rédaction très générale de la clause de renonciation était en l'espèce insuffisante pour exclure son droit à indemnisation du préjudice d'anxiété dont il ne pouvait connaître précisément les éléments constitutifs eu égard au contexte juridique contemporain à la signature de la transaction. 10. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, le salarié déclarait expressément et irrévocablement être rempli de tous se

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 juin 2021 ) et les productions, la société Valéo a exploité, jusqu'au mois d'octobre 1990, un établissement de fabrication de systèmes de freinage situé à [Localité 4].

3Le 12 octobre 1990, cet établissement a été cédé, à effet au 30 juin 1990, à la société Allied signal, devenue la société Honeywell matériaux de friction. Cette cession a emporté transfert de plein droit des contrats de travail.

4Selon arrêté ministériel du 29 mars 1999, modifié le 3 juillet 2000, l'établissement de [Localité 4] a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1960 à 1996.

5M. [I] qui a travaillé dans cet établissement à compter de 1989, a signé une transaction avec la société Honeywell matériaux de friction le 10 mars 2009.

6Le 12 juin 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété dirigées contre les sociétés Valéo et Honeywell matériaux de friction aux droits de laquelle se trouve la société Garett Motion France B.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi n° U 21-19.996

Ce que soutenait le demandeur

7La société Garrett Motion France B fait grief à l'arrêt de dire que M. [I] est recevable en ses demandes et de condamner in solidum les sociétés Valéo et Honeywell matériaux de friction, désormais Garrett Motion France B, à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice spécifique d'anxiété alors « que la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle règle l'ensemble des différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; qu'une transaction ferme et définitive conclue à la suite de la rupture du contrat de travail et portant sur l'ensemble des droits et action résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'ensemble des prétentions résultant de l'exécution ou la rupture du contrat de travail qui étaient nées à la date de sa signature ; que le préjudice d'anxiété résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au cours de l'exécution du contrat de travail et que le salarié a connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel de classement ; qu'au cas présent, la transaction conclue, le 10 mars 2009 entre la société Honeywell Matériaux de Friction, devenue Garrett Motion France B et M. [I] stipule que : 3.1. En contrepartie des paiements et concessions faits par la Société en vertu de l'article 2 de la présente transaction, Monsieur [Z] [I] se déclare expressément et irrévocablement remplie de tous ses droits à l'égard de la Société ou de toute société du Groupe, attachés tant à l'exécution qu'à la cessation ou de son Contrat avec la Société ou de tout contrat avec toute autre société du Groupe, sur quelque fondement que ce soit. 3.2. Sous réserve de bonne fin d'encaissement de l'indemnité transactionnelle stipulée à l'article 2.1, Monsieur [Z] [I] considère que la présente transaction compense le préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son licenciement et plus généralement en raison tant de la rupture que de l'exécution de son Contrat. Monsieur [Z] [I] reconnaît que compte tenu des règlements effectués au titre de son solde de tout compte, et de la présente transaction, ses droits aux bénéfices d'allocation chômage seront différés en application de la réglementation en vigueur. 3.3. En conséquence, Monsieur [Z] [I] se désiste de toutes demandes, fin et actions au titre de l'exécution et de la cessation de son Contrat à l'encontre de la Société. Plus généralement, Monsieur [Z] [I] renonce à exercer tout droit, à introduire ou poursuivre toute action ou instance, née ou à naître, contre la Société, ou toute autre société du Groupe, à former toute demande ou réclamation contre la Société ou toute autre société du Groupe, qu'elle aurait pu ou pourrait former en vertu des dispositions de la loi ou de son Contrat ou de tout autre contrat qui serait intervenu avec la Société ou toute autre société du Groupe et ce, que ce soit au titre de la formation, de l'exécution, de l'interprétation ou de la rupture du Contrat ou de tout autre contrat qui serait intervenu avec la Société ou toute autre société du Groupe" ; que la société exposante faisait donc pertinemment valoir qu'il résultait des termes de cette transaction que l'action en réparation du préjudice d'anxiété qui résultait de l'exécution du contrat de travail au sein de l'établissement classé ACAATA pendant la période visée par l'arrêté de classement de 1960 à 1996 était irrecevable ; qu'en confirmant néanmoins le jugement ayant déclaré M. [I] recevable en ses demandes et en condamnant in solidum les employeurs successifs au paiement d'une somme en réparation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, ensemble l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. »

Réponse de la Cour

8Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code :

9Pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la rédaction très générale de la clause de renonciation était en l'espèce insuffisante pour exclure son droit à indemnisation du préjudice d'anxiété dont il ne pouvait connaître précisément les éléments constitutifs eu égard au contexte juridique contemporain à la signature de la transaction.

10En statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, le salarié déclarait expressément et irrévocablement être rempli de tous ses droits à l'égard de la société attachés tant à l'exécution qu'à la cessation de son contrat et renoncer à exercer tout droit, à introduire ou poursuivre toute action ou instance, née ou à naître, contre la société, à former toute demande ou réclamation contre la société ou toute autre société du groupe, qu'elle aurait pu ou pourrait former en vertu des dispositions de la loi ou de son contrat ou de tout autre contrat qui serait intervenu avec la société ou toute autre société du groupe et ce, que ce soit au titre de la formation, de l'exécution, de l'interprétation ou de la rupture du contrat ou de tout autre contrat qui serait intervenu avec la société ou toute autre société du groupe, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen du pourvoi n° M 21-21.645, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11La société Valéo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mise hors de cause et de la condamner in solidum avec la société Honeywell matériaux de friction, devenue Garret Motion France B, à verser à M. [I] une certaine somme en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés et naît à la date à laquelle ils ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que lorsque le transfert des contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail est antérieur à l'arrêté ministériel d'inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-2, de sorte qu'il n'appartient qu'au nouvel employeur d'en supporter la charge, sans pouvoir se retourner contre l'employeur ''sortant'' ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la branche d'activité incluant le site de Condé sur Noireau où exerçaient les salariés demandeurs a été cédée à la société Allied Signa devenue HMF le 12 octobre 1990, d'autre part, que le préjudice d'anxiété souffert par ces salariés en conséquence de leur exposition à l'amiante sur ce site est né le [Date naissance 1] 1999, date de l'arrêté ministériel inscrivant le site de Condé sur Noireau sur la liste des établissements qui ouvrent le droit aux salariés concernés à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période allant de 1960 à 1996 ; qu'il en résulte que la société Valéo, cédante, n'était pas tenue d'indemniser les salariés d'un préjudice né postérieurement à la date du transfert ; qu'en refusant cependant de la mettre hors de cause et en la condamnant in solidum avec la société HMF à indemniser les salariés transférés de ce préjudice d'anxiété la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L. 4121-1 du même code, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 :

12Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

13Pour condamner, in solidum avec la société Honeywell matériaux de friction, devenue Garrett Motion France B, la société Valéo à payer à M. [I] des dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété causé par l'exposition à l'amiante, l'arrêt retient que le salarié a travaillé sur le site de [Localité 4] dans les conditions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l'arrêté ministériel du 29 mars 1999, modifié le 3 juillet 2000, et que les deux sociétés pour lesquelles le salarié a successivement travaillé sur ce site ont concouru au dommage de manière indivisible.

14En statuant ainsi, alors que le transfert du contrat de travail à la société Honeywell matériaux de friction était intervenu le 30 juin 1990, soit antérieurement à l'arrêté ministériel du 29 mars 1999 inscrivant l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15Comme suggéré par les demandeurs aux pourvois, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui déclare recevable la demande de M. [I] à l'encontre de la société Honeywell matériaux de friction devenue Garett Motion France B en réparation de son préjudice d'anxiété et en qu'il condamne in solidum cette dernière et la société Valéo à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété et 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare irrecevable la demande de M. [I] à l'encontre de la société Honeywell matériaux de friction aux droits de laquelle se trouve la société Garett Motion France B en réparation de son préjudice d'anxiété ;
  • Déboute M. [I] de sa demande formée contre la société Valéo au titre de son préjudice d'anxiété et de l'article 700 du code de procédure civile ;
  • Condamne M. [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-19.996 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00043 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-1SSTMZC3