Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 septembre 2023, n° 21-24.406
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00832
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code : 4. Pour dire que la transaction signée entre les parties le 11 décembre 2008 ne faisait pas obstacle à la recevabilité des demandes de M. [R] et condamner, en conséquence, la société à lui payer certaines sommes, l'arrêt retient que le salarié ne pouvait transiger sur des droits dont il n'avait pas connaissance avant la liquidation de sa retraite, que selon l'article 2048 du code civil les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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