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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des sources d'obligationsChapitre II · Le paiement de l'indu

Article 1302-1 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 201624 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

Numéro réattribué par la réforme du 1er octobre 2016 : cette page réunit les décisions qui appliquent la rédaction actuelle de l'article. Celles qui appliquent l'ancien article du même numéro sont classées à part. Voir le Code civil d'avant la réforme de 2016

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un acquéreur accepte dans l’acte de vente qu’une indemnité d’assurance (versée au vendeur pour des travaux non exécutés) lui soit transférée, il doit la restituer à l’assureur si elle n’a pas servi à réparer l’ouvrage.

    n° 19-24.060 (2023)

  • Lorsque vous percevez une pension de retraite après le décès de l’assuré, l’organisme peut vous réclamer la restitution de l’indu dans les 5 ans suivant la date où il a pu le détecter, et ce pour les 20 années précédentes.

    n° 22-21.043 (2025)

  • Si une loi déclare qu’une dette était indue, tout paiement effectué pour cette dette doit être remboursé, car il devient un paiement indu.

    n° 18-20.457 (2019)

  • Une action en restitution d’un paiement indu ne peut être engagée que contre la personne qui a effectivement reçu l’argent ou pour le compte de qui il a été versé.

    n° 16-24.021 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

24 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2026 · n° 24-13.550

    Sommaire de la Cour

    1°/ L'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, qui défend à l'action directe du tiers lésé, ne prend pas la direction d'un procès intenté à son assuré au sens de l'article L. 113-17 du code des assurances. Dès lors, après avoir relevé que la procédure de référé n'a pas été intentée à l'encontre de l'assuré par le tiers lésé mais exclusivement à l'encontre de son assureur, une cour d'appel retient exactement qu'il ne peut être considéré que l'assureur a assuré la défense de son assuré à l'occasion d'un procès intenté contre lui et en déduit qu'il n'a pas renoncé aux exception et déchéance de garanties. 2°/ Il résulte de l'article 1376, devenu 1302-1, du code civil que celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d'un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas. Encourt la cassation l'arrêt qui, alors que la condamnation de l'assuré à réparer le dommage du tiers lésé n'avait pas été remise en cause, condamne ce dernier à restituer à l'assureur les provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice au motif que l'assureur ne devait pas sa garantie à l'assuré

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 22-21.043

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2224 et 2232 du code civil qu'en cas de versement d'une pension de vieillesse postérieurement au décès de l'assuré, toute action en restitution de l'indu d'arrérages de cette pension, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la caisse était en mesure de déceler le caractère indu du paiement et d'en demander restitution, permet à celle-ci de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 avril 2023 · n° 19-24.060

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui constate que l'acquéreur s'est vu consentir une réduction du prix de vente au moins équivalente à l'indemnité versée aux vendeurs par l'assureur de dommages-ouvrage et qu'aux termes de l'acte de vente, le vendeur a déclaré que l'assureur lui avait versé l'indemnité mais ne pas avoir fait exécuter les travaux, qui restaient à la charge de l'acquéreur, ce que celui-ci acceptait expressément, fait, ainsi, ressortir que, selon la convention des parties à l'acte de vente, l'indemnité d'assurance a été transférée à l'acquéreur, qui devait effectuer les travaux pour laquelle elle avait été versée. Elle peut en déduire que l'acquéreur a acquis la qualité d'accipiens à l'égard de l'assureur de dommages-ouvrage, de sorte qu'il doit lui restituer les indemnités non affectées à la réparation de l'ouvrage

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mars 2023 · n° 21-18.488

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1376, devenu 1302-1, du code civil que celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une indemnité à laquelle il a droit ne bénéficie pas d'un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, alors que la condamnation de l'assuré à réparer le dommage des tiers lésés à une somme excédant le plafond de garantie n'avait pas été remise en cause, condamne ces derniers à restituer à l'assureur la portion de l'indemnité qu'il leur avait versée qui excédait le plafond de garantie

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-22.649

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, seul applicable au recouvrement des indus au titre des régimes de protection sociale des professions agricoles, les organismes de mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de ce même article

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 décembre 2019 · n° 18-20.457

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 171 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, les victimes ou leurs ayants droit qui ont été reconnus débiteurs du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) par décision juridictionnelle rendue de manière irrévocable entre le 1er mars 2009 et le 1er mars 2014, à raison de la non-déduction des prestations versées par les organismes de sécurité sociale au titre de l'indemnisation d'un même préjudice ou de l'application, pour le calcul du montant de l'indemnité d'incapacité fonctionnelle permanente, de la valeur du point d'incapacité prévue par un barème autre que celui du fonds, sont réputés avoir définitivement acquis les sommes dont ils étaient redevables. Dès lors, tout paiement par ces victimes ou leurs ayants droit intervenu à ce titre est devenu indu par l'effet de cette disposition, ce dont il résulte qu'il est sujet à répétition en application de l'article 1302-1 du code civil

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 17-26.958

    Sommaire de la Cour

    Le régime de couverture complémentaire des frais de santé qui s'applique à titre obligatoire aux salariés de l'entreprise et à titre facultatif aux ayants droit de ces derniers, ne revêt pas un caractère collectif et obligatoire au sens des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, de sorte que la contribution de l'employeur au financement de ce régime doit être réintégrée pour l'intégralité de son montant dans l'assiette des cotisations

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mars 2018 · n° 16-21.021

    Sommaire de la Cour

    En présence d'une clause de non-concurrence prévoyant au profit de l'employeur le droit de lever l'interdiction dans le délai maximal de 30 jours suivant la fin effective du travail, une cour d'appel ayant constaté que le salarié avait démissionné le 13 janvier 2011 et que l'employeur ne l'avait pas dispensé de l'exécution de son préavis de trois mois, en a exactement déduit que la notification de la levée de la clause de non-concurrence faite le 6 avril 2011, en cours de préavis, était valable

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2017 · n° 16-24.021

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1376, devenu 1302-1 du code civil, que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu. Une caisse d'allocations familiales ayant réclamé par voie de contrainte un indu d'allocation de logement familiale au concubin d'une allocataire, fait une exacte application de ce texte le jugement qui accueille l'opposition à contrainte formée par celui-ci, après avoir constaté qu'il n'est pas prétendu que l'intéressé ait demandé à bénéficier de l'allocation de logement, ni qu'il ait été allocataire de la caisse à ce titre

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris) · 25 mars 2026 · n° 24-19.438

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2025 · n° 24-10.983

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil : 8. Aux termes du premier de ces textes, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. 9. Aux termes du second, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 10. Pour débouter le salarié de sa demande en remboursement de la retenue indue de 34 642,40 euros sur le bulletin de salaire de décembre 2020, l'arrêt retient que l'employeur justifie sa retenue par la revalorisation des indemnités journalières bénéficiant au salarié après que l'origine professionnelle de sa maladie eut été reconnue, que les s »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juillet 2024 · n° 22-17.808

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 371-2, 373-2-5 et 1302-1 du code civil : 5. Aux termes du premier de ces textes : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. » 6. Le deuxième dispose : « Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mars 2024 · n° 22-16.486

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 et 1302-1 du code civil : 4. Il résulte de ces textes que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution. 5. Pour juger que le versement de 98 630 euros par la société Kotan habitat à la société Groupe Kotan est indu et condamner cette dernière à payer la somme de 98 630 euros à la société [O], ès qualités, l'arrêt, après avoir relevé que la société [O], ès qualités, prétend que le versement litigieux correspond à des apports en trésorerie à la société Groupe Kotan, tandis que cette dernière soutient qu'il correspond à des acomptes versés pour des prestations qu'elle aurait ensuite fournies à la société Kotan habit »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mars 2024 · n° 22-17.352

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 et 1302-1 du code civil : 4. Il résulte de ces textes que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution. 5. Pour juger que les versements de 80 927,20 euros et de 58 972,80 euros par la société Kotan habitat à la société Kotan Loc sont indus et condamner cette dernière à payer la somme de 139 900 euros à la société [M], ès qualités, l'arrêt, après avoir relevé que la société [M], prétendait que les versements litigieux correspondaient à des apports en trésorerie à la société Kotan Loc, tandis que cette dernière soutenait qu'ils correspondaient à des acomptes versés pour des prestations qu'elle aurait ensuite fourn »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 décembre 2023 · n° 22-15.231

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1302, alinéa 1er, et 1302-1 du code civil : 8. Aux termes du premier de ces textes, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. 9. Aux termes du second, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 10. Il en résulte que le paiement intervenu en exécution d'une obligation contractuelle valable n'est pas indu et ne peut ouvrir droit à restitution. 11. Pour condamner la banque à payer à la société Canal déménagements la somme de 25 459,80 euros, l'arrêt constate que la banque a reçu le montant de 76 379,46 euros de la part »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2023 · n° 21-21.689

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. La cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur n'avait pu avoir connaissance des irrégularités qui étaient imputables au salarié qu'en janvier 2015, a pu en déduire que l'action en répétition des salaires et des primes que l'intéressé s'était indûment attribués n'était pas prescrite. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2021 · n° 20-11.669

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1235 et 1376, devenus respectivement 1302 et 1302-1 du code civil, et L. 835-2, dernier alinéa du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : 3. Aux termes des deux premiers de ces textes, ce qui a été payé indûment est sujet à répétition. 4. Aux termes du troisième, lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction du montant de l'allocation du montant du loyer ou du remboursement de prêt demandé à l'allocataire, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire. 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le bailleur ne justif »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-10.568

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil, L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que la bonne foi d'un allocataire ne prive pas l'organisme social payeur de son droit à obtenir la répétition des allocations qu'il a indûment versées. 4. Pour fixer à 1 600 euros le montant de l'indu réclamé, le jugement retient que l'allocataire est une personne seule qui comprend difficilement les documents administratifs et qu'il n'apparaît pas de volonté de sa part de fraude réelle alors que, lors des demandes, elle a fourni tous les documents sollic »

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  19. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 décembre 2019 · n° 18-20.455

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 171 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ensemble l'article 1302-1 du code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les victimes ou leurs ayants droit qui ont été reconnus débiteurs du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) par décision juridictionnelle rendue de manière irrévocable entre le 1er mars 2009 et le 1er mars 2014, à raison de la non-déduction des prestations versées par les organismes de sécurité sociale au titre de l'indemnisation d'un même préjudice ou de l'application, pour le calcul du montant de l'indemnité d'incapacité fonctionnelle permanente, de la valeur du point d'incapacité prévue par un barème autre que celui du fonds »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 octobre 2017 · n° 16-11.094

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1235 et 1376, devenus 1302 et 1302-1 du code civil et l'article 2224 du même code ; »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juillet 2017 · n° 16-15.179

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1235 devenu 1302 et 1376 devenu 1302-1 du code civil et 34 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; Attendu que M. Y... , licencié pour faute grave le 28 février 2008 a perçu des allocations de l'Assedic Languedoc Roussillon aux droits de laquelle vient Pôle emploi Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées (Pôle emploi) à compter du 15 avril 2008 ; que par arrêt du 8 septembre 2010, la cour d'appel de Montpellier a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement des indemnités de rupture ce qui a entraîné un recalcul de ses droits au terme duquel sa p »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 février 2017 · n° 16-10.317

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé, qui est irrecevable ; »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-27.572

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1235 et 1376, devenus 1302 et 1302-1 du code civil, ensemble l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des premiers de ces textes que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement, ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ; »

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  24. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2016 · n° 14-28.322

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1235, devenu 1302, 1376, devenu 1302-1, 2012, devenu 2289 et 2013, devenu 2290, du code civil, ensemble l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-104 du code de commerce ; Attendu que pour se prononcer sur l'admission des créances, le juge-commissaire apprécie leur existence et leur montant au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur ; qu'en conséquence, lorsque, postérieurement à cette date, la caution paie une créance qui fera, ensuite, l'objet d'une décision irrévocable de rejet du passif, ce paiement est indu et sujet à répétition ; Attendu que pour rejeter la demande de M. V... O..., l'arrêt retient que la créance de la ba »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.