Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
8Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
9Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
10Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
11Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des mois d'août, septembre et octobre 2018, l'arrêt relève que le salarié soutient que pour le mois d'août 2018, son temps de service s'est élevé à 187,56 heures alors qu'il n'a été payé que 172,27 heures de sorte qu'il est en droit de solliciter un rappel de salaire de 172,10 euros, qu'il en est de même s'agissant du mois de septembre 2018, l'employeur lui devant la somme de 194,81 euros, et du mois d'octobre 2018, pour lequel il sollicite un rappel de salaire de 191,98 euros.
12Il ajoute que le salarié ne produit au débat aucun décompte des temps de travail sur les trois mois susvisés alors que le document qu'il doit communiquer doit être suffisamment précis et indiquer, jour après jour, les heures de prise et de fin de service ainsi que les courses réalisées, le nombre d'heures de travail quotidien et le total hebdomadaire.
13L'arrêt relève que, par ailleurs, l'employeur était en droit jusqu'au 15 juin 2019 d'appliquer le régime d'équivalence, avant la disparition de ce système, que le salarié ne produit aucun élément à l'appui de sa demande, notamment un décompte précis et les bulletins de salaire pour la période visée, tout comme l'employeur ne produit pas davantage d'éléments se rapportant au contrôle des heures de travail du salarié, notamment les feuilles de route qui sont habituellement annexées aux bulletins de paie.
14En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, et d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.