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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-17.891

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00837

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil : 5. Aux termes du premier de ces textes, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. 6. Aux termes du second, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 7. Pour débouter l'employeur de sa demande en répétition de l'indu de salaires, le jugement retient que bien que la salariée soit en absences injustifiées et redevable à ce titre de la somme demandée puisque les absences et les calculs présentés ne sont pas contestés, la responsabilité de l'employeur doit être retenue quant au montant élevé dem

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 mai 2025), rendu en dernier ressort, Mme [P] a été engagée en qualité d'agente administrative par la caisse d'allocations familiales de Seine Saint-Denis selon contrat à durée déterminée le 12 septembre 2017. Le 2 mars 2018, elle a été engagée en qualité de médiatrice sociale expert selon contrat à durée indéterminée.

2Le 16 août 2022, la salariée a été licenciée.

3Le 19 juillet 2024, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un indu de salaires au titre d'absences non justifiées.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief au jugement de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que l'erreur de celui qui a payé une somme qui n'était pas due n'est pas une condition de la répétition de l'indu ; que pour débouter la CAF de Seine Saint-Denis de sa demande en remboursement par Mme [P] des salaires indûment perçus, le jugement retient que ''bien que Madame [M] [P] soit en absences injustifiées et redevable à ce titre de la somme demandée puisque les absences et les calculs présentés ne sont pas contestées, le Conseil retient néanmoins la responsabilité de la CAF de Seine Saint-Denis quant au montant élevé demandé remontant à mai 2021, du fait de ses manquement à ses obligations légales concernant le décompte du temps de travail de Madame [M] [P], et du fait de ses négligences manifestes et répétées dans le suivi régulier qui aurait dû normalement en être fait depuis 2021'' ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser un obstacle à la demande en répétition de l'indu, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil :

5Aux termes du premier de ces textes, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

6Aux termes du second, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

7Pour débouter l'employeur de sa demande en répétition de l'indu de salaires, le jugement retient que bien que la salariée soit en absences injustifiées et redevable à ce titre de la somme demandée puisque les absences et les calculs présentés ne sont pas contestés, la responsabilité de l'employeur doit être retenue quant au montant élevé demandé remontant à mai 2021, du fait de ses manquements à ses obligations légales concernant le décompte du temps de travail de la salariée et du fait de ses négligences manifestes et répétées dans le suivi régulier qui aurait dû normalement être fait depuis 2021.

8En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un obstacle à la demande en répétition de l'indu, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Tel que suggéré par l'employeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11L'employeur justifiant d'un indu de salaires pour absences injustifiées de la salariée en 2021 et 2022, elle sera donc condamnée à lui restituer la somme de 3 349,08 euros.

12Les demandes de l'employeur fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cassation, seront rejetées.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2025, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne Mme [P] à restituer à la caisse d'allocations familiales de Seine Saint-Denis la somme de 3 349,08 euros correspondant aux salaires perçus à tort lors de ses absences injustifiées de 2021 et 2022.
  • Condamne Mme [P] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, tant devant la Cour de cassation que devant le conseil de prud'hommes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2026, n° 25-17.891 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00837 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-C65JD0P2