Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief au jugement de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que l'erreur de celui qui a payé une somme qui n'était pas due n'est pas une condition de la répétition de l'indu ; que pour débouter la CAF de Seine Saint-Denis de sa demande en remboursement par Mme [P] des salaires indûment perçus, le jugement retient que ''bien que Madame [M] [P] soit en absences injustifiées et redevable à ce titre de la somme demandée puisque les absences et les calculs présentés ne sont pas contestées, le Conseil retient néanmoins la responsabilité de la CAF de Seine Saint-Denis quant au montant élevé demandé remontant à mai 2021, du fait de ses manquement à ses obligations légales concernant le décompte du temps de travail de Madame [M] [P], et du fait de ses négligences manifestes et répétées dans le suivi régulier qui aurait dû normalement en être fait depuis 2021'' ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser un obstacle à la demande en répétition de l'indu, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil :
5Aux termes du premier de ces textes, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
6Aux termes du second, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
7Pour débouter l'employeur de sa demande en répétition de l'indu de salaires, le jugement retient que bien que la salariée soit en absences injustifiées et redevable à ce titre de la somme demandée puisque les absences et les calculs présentés ne sont pas contestés, la responsabilité de l'employeur doit être retenue quant au montant élevé demandé remontant à mai 2021, du fait de ses manquements à ses obligations légales concernant le décompte du temps de travail de la salariée et du fait de ses négligences manifestes et répétées dans le suivi régulier qui aurait dû normalement être fait depuis 2021.
8En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un obstacle à la demande en répétition de l'indu, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.