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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 20-11.669

ECLI:FR:CCASS:2021:C200429

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1235 et 1376, devenus respectivement 1302 et 1302-1 du code civil, et L. 835-2, dernier alinéa du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : 3. Aux termes des deux premiers de ces textes, ce qui a été payé indûment est sujet à répétition. 4. Aux termes du troisième, lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction du montant de l'allocation du montant du loyer ou du remboursement de prêt demandé à l'allocataire, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire. 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le bailleur ne justif

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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