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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 12 décembre 2019, n° 18-20.457

ECLI:FR:CCASS:2019:C202125

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 171 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, les victimes ou leurs ayants droit qui ont été reconnus débiteurs du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) par décision juridictionnelle rendue de manière irrévocable entre le 1er mars 2009 et le 1er mars 2014, à raison de la non-déduction des prestations versées par les organismes de sécurité sociale au titre de l'indemnisation d'un même préjudice ou de l'application, pour le calcul du montant de l'indemnité d'incapacité fonctionnelle permanente, de la valeur du point d'incapacité prévue par un barème autre que celui du fonds, sont réputés avoir définitivement acquis les sommes dont ils étaient redevables. Dès lors, tout paiement par ces victimes ou leurs ayants droit intervenu à ce titre est devenu indu par l'effet de cette disposition, ce dont il résulte qu'il est sujet à répétition en application de l'article 1302-1 du code civil

Articles du code civil visés