Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-22.649
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, seul applicable au recouvrement des indus au titre des régimes de protection sociale des professions agricoles, les organismes de mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de ce même article