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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des sources d'obligationsChapitre II · Le paiement de l'indu

Article 1302 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 201618 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Numéro réattribué par la réforme du 1er octobre 2016 : cette page réunit les décisions qui appliquent la rédaction actuelle de l'article. Celles qui appliquent l'ancien article du même numéro sont classées à part. Voir le Code civil d'avant la réforme de 2016

Les décisions qui l'appliquent

18 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-22.649

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, seul applicable au recouvrement des indus au titre des régimes de protection sociale des professions agricoles, les organismes de mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de ce même article

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 octobre 2017 · n° 16-24.533

    Sommaire de la Cour

    Si les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une obligation naturelle, la Cour de cassation exerce son contrôle sur la transformation de cette obligation en obligation civile. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui retient que l'établissement et la signature d'un acte par lequel deux soeurs s'engageaient envers leur frère, omis du testament rédigé avant la reconnaissance de celui-ci et exclu de la succession à l'étranger du défunt, à ce que les actifs successoraux recueillis dans la succession de leur père soient répartis par tiers et en parts égales entre elles et leur frère avaient transformé cette obligation naturelle en obligation civile

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris) · 25 mars 2026 · n° 24-19.438

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2025 · n° 24-10.983

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil : 8. Aux termes du premier de ces textes, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. 9. Aux termes du second, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 10. Pour débouter le salarié de sa demande en remboursement de la retenue indue de 34 642,40 euros sur le bulletin de salaire de décembre 2020, l'arrêt retient que l'employeur justifie sa retenue par la revalorisation des indemnités journalières bénéficiant au salarié après que l'origine professionnelle de sa maladie eut été reconnue, que les s »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 septembre 2024 · n° 22-19.345

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 561 alinéa 1er du code de procédure civile et les articles 1302, alinéa 1er et 1302-1du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, « L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. » Aux termes du deuxième, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » En application du troisième : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » 6. Pour déclarer irrecevable la demande de M. [U] au titre de la répétition de l'indu de la part contributive versée pour l'entretien et l'éducation de sa fille [F], tout e »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 décembre 2023 · n° 22-15.231

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1302, alinéa 1er, et 1302-1 du code civil : 8. Aux termes du premier de ces textes, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. 9. Aux termes du second, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 10. Il en résulte que le paiement intervenu en exécution d'une obligation contractuelle valable n'est pas indu et ne peut ouvrir droit à restitution. 11. Pour condamner la banque à payer à la société Canal déménagements la somme de 25 459,80 euros, l'arrêt constate que la banque a reçu le montant de 76 379,46 euros de la part »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 octobre 2023 · n° 21-22.993

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 641-9 du code de commerce, les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017/1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, et l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Selon le premier texte, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, et les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Selon les autres textes »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2023 · n° 21-21.689

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. La cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur n'avait pu avoir connaissance des irrégularités qui étaient imputables au salarié qu'en janvier 2015, a pu en déduire que l'action en répétition des salaires et des primes que l'intéressé s'était indûment attribués n'était pas prescrite. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 février 2022 · n° 20-14.063

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1302, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction issue de cette ordonnance : 6. Aux termes du premier de ces textes, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 7. Selon le second, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. 8. Pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés, l'arrêt retient que le caractère indu des sommes versées au titre d »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juin 2021 · n° 20-14.104

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 873 et 1302 du code civil et L. 815-13 et D. 815-4 du code de la sécurité sociale : 3. Il résulte du premier de ces textes que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, et du deuxième que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. 4. Pour débouter la CARSAT de sa demande de remboursement de la mensualité d'allocation supplémentaire versée après le décès de l'allocataire, le jugement retient que s'il apparaît que l'action en recouvrement de la CARSAT [Localité 1] a été engagée dans les délais requis par les textes, il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie pas de ce que l'act »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2021 · n° 20-11.669

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1235 et 1376, devenus respectivement 1302 et 1302-1 du code civil, et L. 835-2, dernier alinéa du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : 3. Aux termes des deux premiers de ces textes, ce qui a été payé indûment est sujet à répétition. 4. Aux termes du troisième, lorsque l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction du montant de l'allocation du montant du loyer ou du remboursement de prêt demandé à l'allocataire, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire. 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le bailleur ne justif »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-10.568

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil, L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que la bonne foi d'un allocataire ne prive pas l'organisme social payeur de son droit à obtenir la répétition des allocations qu'il a indûment versées. 4. Pour fixer à 1 600 euros le montant de l'indu réclamé, le jugement retient que l'allocataire est une personne seule qui comprend difficilement les documents administratifs et qu'il n'apparaît pas de volonté de sa part de fraude réelle alors que, lors des demandes, elle a fourni tous les documents sollic »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 décembre 2018 · n° 17-27.855

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 octobre 2017 · n° 16-11.094

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1235 et 1376, devenus 1302 et 1302-1 du code civil et l'article 2224 du même code ; »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juillet 2017 · n° 16-15.179

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1235 devenu 1302 et 1376 devenu 1302-1 du code civil et 34 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; Attendu que M. Y... , licencié pour faute grave le 28 février 2008 a perçu des allocations de l'Assedic Languedoc Roussillon aux droits de laquelle vient Pôle emploi Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées (Pôle emploi) à compter du 15 avril 2008 ; que par arrêt du 8 septembre 2010, la cour d'appel de Montpellier a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement des indemnités de rupture ce qui a entraîné un recalcul de ses droits au terme duquel sa p »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 février 2017 · n° 16-10.317

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé, qui est irrecevable ; »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-27.572

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1235 et 1376, devenus 1302 et 1302-1 du code civil, ensemble l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des premiers de ces textes que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement, ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ; »

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  18. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2016 · n° 14-28.322

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1235, devenu 1302, 1376, devenu 1302-1, 2012, devenu 2289 et 2013, devenu 2290, du code civil, ensemble l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-104 du code de commerce ; Attendu que pour se prononcer sur l'admission des créances, le juge-commissaire apprécie leur existence et leur montant au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur ; qu'en conséquence, lorsque, postérieurement à cette date, la caution paie une créance qui fera, ensuite, l'objet d'une décision irrévocable de rejet du passif, ce paiement est indu et sujet à répétition ; Attendu que pour rejeter la demande de M. V... O..., l'arrêt retient que la créance de la ba »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.