Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 décembre 2016, n° 15-27.572
ECLI:FR:CCASS:2016:C201809
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles 1235 et 1376, devenus 1302 et 1302-1 du code civil, ensemble l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des premiers de ces textes que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement, ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles visés
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