Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 2 avril 2014, n° 13-16.038

ECLI:FR:CCASS:2014:C100353

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le règlement (CE) n° 889/2002 étend l'application des dispositions de la Convention de Montréal aux transports aériens effectués sur le territoire d'un seul Etat membre. Et l'indemnisation prévue par les articles 19 et 22, paragraphe 1, de cette Convention, en cas de dommage résultant d'un retard dans le transport aérien des passagers, est complémentaire des diverses mesures d'indemnisation et d'assistance des passagers, prescrites par le règlement (CE) n° 261/2004, lesquelles n'ont un caractère ni exhaustif, ni exclusif. Dès lors, c'est à bon droit qu'une juridiction de proximité a fait application de la Convention de Montréal à un vol retardé, ayant pour départ comme pour destination un point du territoire national, et condamné, sur le fondement de ces dispositions conventionnelles, le transporteur aérien ayant réalisé ce vol à indemniser les passagers de leur préjudice

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés