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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 juillet 2022, n° 21-13.567

ECLI:FR:CCASS:2022:C300587

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour rejeter la demande de condamnation de la SMABTP au titre des préjudices économique et moral, l'arrêt retient que la SMABTP est l'assureur de l'entrepreneur en responsabilité décennale et qu'elle doit sa garantie, sauf en ce qui concernent les préjudices immatériels. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter les observations sur ce moyen relevé d'office et tiré de la non-souscription par l'assuré de la garantie facultative des dommages immaté

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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